JORF n°0194 du 23 août 2011

Section 1 : Généralités

Article 8

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant, ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients que son exploitation induit, ainsi que des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.

Article 9

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

Article 10

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques) et précise leur localisation par une signalisation adaptée et compréhensible par tous.
L'exploitant dispose d'un plan général du site sur lequel sont reportées les différentes zones de danger correspondant à ces risques, notamment les locaux à risque incendie.

Article 11

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité maximale des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Le dossier de demande d'enregistrement précise les caractéristiques et les modalités d'approvisionnement et de livraison (itinéraires, horaires, etc.) des matériaux (granulats, ciment, béton, produits en béton, cendres, etc.) et les moyens mis en œuvre par l'exploitant.

Article 12

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux et des adjuvants utilisés dans le procédé de fabrication susceptibles d'être présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.