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Arrêté du 7 septembre 2005

Article 1

Abrogé1 octobre 2023

Créé le 10 septembre 2005

Le taux de la prime de service prévue par l'article 1er du décret du 23 décembre 1976 susvisé est fixé à 5 % de la solde soumise à retenue pour pension.
Les taux de la prime de service majorée et de la prime de qualification respectivement prévues par l'article 1er bis et par l'article 2 du décret du 23 décembre 1976 susvisé sont fixés à 12 % de la solde soumise à retenue pour pension.
Toutefois, les taux de la prime de service majorée et de la prime de qualification ne peuvent être supérieurs à 12 % de la solde brute afférente à l'indice brut 490.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parArrêté du 24 mai 2023art. 9 (VD)

En vigueur du samedi 10 septembre 2005 au samedi 30 septembre 2023

Le taux de la prime de service prévue par l'article 1er du décret du 23 décembre 1976 susvisé est fixé à 5 % de la solde soumise à retenue pour pension.
Les taux de la prime de service majorée et de la prime de qualification respectivement prévues par l'article 1er bis et par l'article 2 du décret du 23 décembre 1976 susvisé sont fixés à 12 % de la solde soumise à retenue pour pension.
Toutefois, les taux de la prime de service majorée et de la prime de qualification ne peuvent être supérieurs à 12 % de la solde brute afférente à l'indice brut 490.