Arrêté du 7 septembre 1995

Article 21

Abrogé13 septembre 2018

Créé le 20 juin 2001 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 12 septembre 2018

Appartiennent au f du 2° de la catégorie D les armes à feu de poing et d'épaule qui répondent à toutes les conditions suivantes :

- qu'elles reprennent l'aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux antérieurs au 1er janvier 1900 ;

- qu'elles soient conçues pour l'utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargent par la bouche ou par l'avant du barillet ou tirent des cartouches avec étui en papier ou en carton et se chargent par la culasse,

à l'exclusion de toute arme permettant l'utilisation d'une cartouche avec étui métallique.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au mercredi 12 septembre 2018

Modifié parArrêté du 2 septembre 2013art. 22

En vigueur du mercredi 20 juin 2001 au jeudi 5 septembre 2013