Article 1
Une commune ou un groupement de communes peut associer sa zone environnante. Toutefois, le label ne peut être attribué qu'à une commune ou un groupement de communes.
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La ministre de la culture,
Vu le décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ;
Vu le décret n° 2020-1226 du 7 octobre 2020 relatif au label « Capitale française de la culture »,
Arrête :
Une commune ou un groupement de communes peut associer sa zone environnante. Toutefois, le label ne peut être attribué qu'à une commune ou un groupement de communes.
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Le jury de sélection mentionné à l'article 6 du décret du 7 octobre 2020 susvisé désigne, parmi ses membres, et par une procédure de vote, un président de jury.
Les membres du jury s'engagent à consacrer le temps nécessaire à l'examen des dossiers, à participer aux séances de travail ainsi qu'aux auditions des communes ou des groupements de communes candidats.
Tout membre du jury déclare les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il est susceptible de se trouver à l'égard des communes ou groupements de communes candidats. En présence d'une telle déclaration, ou si un conflit d'intérêts se présente, ce membre s'abstient de siéger et de délibérer. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Les membres du jury ne perçoivent aucune gratification. Toutefois, les membres peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
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Chaque candidature est présentée par une personne morale unique.
Les communes ou groupements de communes déposent leur candidature sur la plateforme www.capitale-culture.fr, contenant tous les documents utiles.
Chaque candidature repose sur un projet culturel procurant à la commune ou groupement de communes un rayonnement national, voire international. Ce projet culturel couvre l'intégralité de la période pour laquelle le label est décerné.
Le dossier de présélection comprend :
- un questionnaire procurant une description synthétique du territoire considéré, du projet culturel, des actions conduites dans ce cadre et des conditions de leur mise en œuvre ;
- un dossier de présentation de la candidature, dont la composition est libre, n'excédant pas vingt pages.
Un dossier complémentaire de sélection est demandé si la candidature est retenue pour la phase de sélection. Ce dossier comprend :
- un questionnaire précisant de manière détaillée le programme, les actions prévues, les partenariats mis en œuvre et le budget afférent ;
- une note de présentation de la candidature préalable à l'audition du jury accompagnée d'un dossier dont la composition est libre, n'excédant pas cinquante pages.
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Après s'être assuré de la conformité des candidatures, l'opérateur national désigné en application de l'article 2 du décret du 7 octobre 2020 susvisé pour assurer la gestion administrative et financière du label assure la transmission des dossiers aux directions régionales des affaires culturelles (DRAC) ou directions des affaires culturelles (DAC) compétentes pour les communes ou groupements de communes candidats.
Les DRAC ou DAC procèdent à la présélection des candidatures et adressent au jury sur la plateforme mentionnée à l'article 3 leurs recommandations sous forme d'un classement avec un avis motivé.
Les communes ou groupements de communes sont informés des suites réservées à leur candidature dans un délai de quinze jours.
L'opérateur national désigné pour assurer la gestion administrative et financière du label assure la fonction de secrétaire et rapporteur du jury et prépare les dossiers pour la séance d'audition. Il adresse aux communes retenues le dossier de sélection mentionné à l'article 3 à compléter en vue de la phase de sélection.
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Les communes ou groupements de communes présélectionnés renseignent le dossier de sélection. Elles complètent et actualisent leur candidature dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception du dossier de sélection, en prévision de leur audition par le jury.
Les communes ou groupements de communes candidats sont entendus par le jury au cours d'un entretien en deux parties. La première partie consiste en une présentation orale, d'une durée limitée à trente minutes, par la commune ou le groupement de communes candidat de son programme culturel. La seconde partie consiste en une discussion entre la commune ou le groupement candidat et le jury de sélection, d'une durée limitée à une heure.
La délibération du jury est prise à la majorité de ses membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury statue dans un délai n'excédant pas un mois après l'audition des candidats.
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En application de l'article 7 du décret du 7 octobre 2020 susvisé, la commune ou le groupement de communes désigné reçoit un soutien financier, déterminé par voie conventionnelle, de la part du ministère chargé de la culture et, le cas échéant, d'autres partenaires intéressés tels que la Caisse des dépôts et consignations. Ce soutien financier est destiné à la réalisation du projet culturel et ne peut couvrir les dépenses salariales et de fonctionnement courantes.
Une première partie du soutien financier est versée lors de la désignation de la commune ou du groupement de communes lauréat. Une seconde partie est versée au plus tard à la fin du mois de juin de l'année pour laquelle le label est décerné, sous réserve que la commune désignée continue à honorer les engagements pris au moment de sa candidature, respecte les critères et tienne compte des recommandations figurant dans le rapport de sélection.
Les engagements pris au stade de la candidature sont réputés honorés par la commune ou le groupement de communes désigné lorsque aucune modification substantielle n'est apportée au programme ni à la stratégie entre le dépôt de la candidature et l'année pour laquelle le label est décerné.
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Les règles d'organisation et de fonctionnement du jury de sélection, la période et les modalités de dépôt des candidatures, ainsi que les délais d'instruction mentionnés à l'article 9 du décret du 7 octobre 2020 susvisé, annexés au présent arrêté, sont approuvés.
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La première édition des Capitales françaises de la culture se déroule du 1er janvier au 31 décembre 2022.
L'opérateur national désigné pour en assurer la gestion administrative et financière, en application de l'article 2 du décret 18 septembre 2020 susvisé, est La Réunion des musées nationaux-Grand Palais.
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Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 7 octobre 2020.
Roselyne Bachelot-Narquin