JORF n°0254 du 31 octobre 2013

Arrêté du 7 octobre 2013

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 423-2 à R. 423-10 ;

Vu le décret n° 2013-475 du 5 juin 2013 relatif à l'examen du permis de chasser ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'examen du permis de chasser en date du 17 juin 2013 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 26 septembre 2013,

Arrête :

Article 1

Tout candidat à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser constitue un dossier de demande d'inscription à l'examen et de délivrance du permis de chasser. Ce dossier est déposé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, qui le transmet à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dans les meilleurs délais et au plus tard trois semaines avant la date de la séance à laquelle elle souhaite présenter les candidats.
Le dossier comprend :
― une demande établie sur le formulaire spécifique mis à disposition au siège des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs ;
― deux photographies d'identité normalisées ;
― un spécimen de la signature du demandeur ;
― une photocopie d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, pour les étrangers toute pièce en tenant lieu) ;
― un certificat médical daté de moins de deux mois ;
― une déclaration sur l'honneur de non-privation du droit de détention ou de port d'armes ;
― une déclaration sur l'honneur attestant que le demandeur ne relève pas d'une des causes d'incapacité ou d'interdiction mentionnées aux articles L. 423-11 et L. 423-25 du code de l'environnement pouvant faire obstacle à la délivrance du permis de chasser ;
― pour les mineurs ou les majeurs en tutelle, une autorisation de leur père, mère, tuteur ou juge des tutelles ;
― un chèque bancaire ou un mandat postal du montant du droit d'inscription à l'examen additionné du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser, établi à l'ordre de l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 2

L'Office national de la chasse et de la faune sauvage organise tout au long de l'année, dans chaque département en fonction du nombre de candidats inscrits, des séances de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser.
Les convocations précisant le lieu, la date et l'heure de l'examen sont adressées, au moins quinze jours avant la date de celui-ci, directement aux candidats par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui tient informée la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs du nombre et des noms et prénoms des candidats convoqués.
La convocation à l'examen du permis de chasser engage le candidat à s'y présenter. En cas de force majeure dûment justifiée entraînant l'absence du candidat le jour où il a été convoqué pour passer l'examen, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en ayant été informée, une seconde convocation est adressée au candidat sans qu'il soit nécessaire de présenter une nouvelle demande ni de payer à nouveau le droit d'inscription.

Article 3

Les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs mettent les locaux, les parcours, les équipements et les matériels, incluant notamment les armes à canons basculants, les armes semi-automatiques et les armes à canon rayé, nécessaires à la tenue des séances de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser, à la disposition des agents de l'Office national de la chasse, et de la faune sauvage chargés de l'inspection du permis de chasser.

Article 4

Les exercices pratiques de l'examen se déroulent en extérieur sur un site spécialement aménagé. Ils doivent permettre de vérifier l'aptitude à manipuler, avec des munitions fictives et réelles, des armes de chasse à canons lisses et rayés en toute sécurité, et de juger des réflexes lors de diverses situations rencontrées au cours d'actions de chasse.
Les questions théoriques de l'examen doivent permettre de vérifier les connaissances des espèces sauvages et de leurs milieux, la connaissance de la chasse, celles des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ainsi que la connaissance de la réglementation de la chasse et de la protection de la nature.
Le programme des exercices pratiques et questions théoriques comporte les éléments figurant en annexe au présent arrêté.

Article 5

Pour pouvoir participer aux séances de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser, chaque candidat doit disposer d'un certificat individuel ou être inscrit sur une liste attestant le suivi de la formation à l'examen, conformément aux dispositions de l'article R. 423-3 du code de l'environnement. Cette formation inclut la manipulation et l'utilisation de l'arme à canons basculants, de l'arme à rechargement semi-automatique et de l'arme à canon rayé. Le certificat individuel de suivi de la formation à l'examen, ou la liste attestant le suivi de la formation à l'examen sur laquelle le candidat est inscrit, est signé par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou son représentant.
Le candidat doit se présenter muni de sa convocation et d'une pièce d'identité avec photographie (carte nationale d'identité, passeport, pour les étrangers toute pièce en tenant lieu). Ces pièces sont vérifiées, avant l'examen, par un agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage chargé de l'inspection du permis de chasser.

Article 6

L'examen est conduit par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage chargés de l'inspection du permis de chasser. Tout candidat convaincu de fraude ou de tentative de fraude est immédiatement exclu du centre d'examen et ajourné.

Article 7

La commission nationale mentionnée à l'article R. 423-5 du code de l'environnement est présidée par le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant et comprend :
― le sous-directeur de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux ou son représentant ;
― un représentant du ministre de l'intérieur ;
― un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
― un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
― le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
― le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
― trois présidents de fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, désignés par le ministre chargé de la chasse sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs, ou leurs représentants, chacun d'eux ayant été au préalable dûment mandaté par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qu'il représente ;
― quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la chasse en raison de leur compétence :
― en matière de biologie et de zoologie ;
― en matière d'armes ;
― pour la formation à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser ;
― pour le contrôle de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser.
La commission se réunit sur convocation de son président. Ses décisions ne sont valables que si elles sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 8

Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage chargés de l'inspection du permis de chasser assurent la notation des réponses aux exercices et aux questions de l'examen.
Ils mettent fin immédiatement à la séance de l'examen pour un candidat si celui-ci a un comportement éliminatoire au cours d'un exercice.
Sont déclarés avoir satisfait à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser les candidats ayant obtenu la note minimum totale de 25 points sur les 31 de l'ensemble de l'examen :
― n'ayant pas eu de comportement éliminatoire sur les exercices et ;
― ayant correctement répondu à la question théorique éliminatoire.
Les candidats n'ayant pas satisfait à l'examen sont tenus de déposer un nouveau dossier d'inscription.
En application de l'article 11 du décret du 5 juin 2013 susvisé, les candidats titulaires au 31 décembre 2013 d'un certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser datant de moins de dix-huit mois sont dispensés, pendant la durée de validité de ce certificat, des questions définies à l'article 4 du présent arrêté lors de leur passage de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser postérieurement au 1er janvier 2014.
Les candidats bénéficiant de la dispense définie à l'alinéa précédent se voient attribuer une note de 10 points aux questions écrites de l'examen correspondant à leur réussite aux épreuves théoriques de l'examen. Ils sont déclarés avoir satisfait à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'ils obtiennent, à l'issue des exercices pratiques, la note minimum totale définie dans le présent article et s'ils n'ont pas eu de comportement éliminatoire lors de la réalisation des exercices pratiques.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 octobre 2001 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes, Art. Annexe > >

Article 10

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 11

Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau

et de la biodiversité,

L. Roy