JORF n°0254 du 31 octobre 2013

Article 3

Article 3

Les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs mettent les locaux, les parcours, les équipements et les matériels, incluant notamment les armes à canons basculants, les armes semi-automatiques et les armes à canon rayé, nécessaires à la tenue des séances de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser, à la disposition des agents de l'Office national de la chasse, et de la faune sauvage chargés de l'inspection du permis de chasser.


Historique des versions

Version 1

Les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs mettent les locaux, les parcours, les équipements et les matériels, incluant notamment les armes à canons basculants, les armes semi-automatiques et les armes à canon rayé, nécessaires à la tenue des séances de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser, à la disposition des agents de l'Office national de la chasse, et de la faune sauvage chargés de l'inspection du permis de chasser.