JORF n°0283 du 3 décembre 2025

Arrêté du 7 novembre 2025

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu la recommandation CGPM/45/2022/12 relative à l'établissement d'un ensemble de règles minimales pour la pêche récréative durable en mer Méditerranée ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2025/274 de la Commission du 12 février 2025 portant modalités d'application de l'article 55 du règlement (CE) n

o

1224/2009 du Conseil, relatif au contrôle de la pêche récréative ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 11 septembre au 2 octobre 2025 inclus en application de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Considérant l'avis du groupe de travail du Conseil national de la mer et du littoral « Pêche de loisir maritime » du 14 décembre 2023,

Arrête :

Article 1

Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique aux personnes établies sur le territoire français ainsi qu'aux personnes établies hors du territoire français, pratiquant la pêche de loisir dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises maritimes hexagonales et des régions ultrapériphériques françaises.

Article 2

Enregistrement des pêcheurs de loisir.

  1. A compter du 10 janvier 2026, les pêcheurs de loisir tels que définis à l'article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime, de 16 ans et plus, et ciblant les espèces listées en annexe du présent arrêté s'enregistrent au moins la veille du jour de leur action de pêche, sur le site de la Commission européenne Recreational Fisheries ( https://recreational-fishing.ec.europa.eu/) ou sur l'application mobile européenne « RECFishing ». Cet enregistrement est valable douze mois.
    Si un autre système de déclaration électronique est rendu obligatoire dans une zone donnée, le pêcheur de loisir n'est tenu d'effectuer l'enregistrement requis que par le dispositif local en place.
  2. En mer Méditerranée, conformément à la réglementation de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, tous les pêcheurs de loisir, à l'exception des pêcheurs à pied, s'enregistrent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, quelle que soit l'espèce ciblée. Les pêcheurs à pied ne s'enregistrent que s'ils ciblent les espèces listées en annexe dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
    Pour l'enregistrement et la déclaration des captures en mer Méditerranée, l'application mobile « Catchmachine » est obligatoirement utilisé dans les zones réglementées à cet effet et pourra également être utilisé en alternative à « RECFishing » dans les autres zones de cette même façade.
  3. L'enregistrement et la déclaration des captures provenant de la pêche de loisir, effectués par des personnes physiques conformément au premier alinéa du présent article, peuvent être réalisés, pour chacune de ces personnes, par une personne morale ou une autre personne physique, au nom de la personne ayant effectué la pêche.

Article 3

Déclarations des captures.
Les pêcheurs de loisir qui capturent les espèces listées en annexe déclarent leurs captures sur l'application RECFishing ou alternativement sur tout autre système de déclaration rendu obligatoire dans la zone de pêche. Cette déclaration est effectuée le jour même de la capture, avant 23 h 59.
Cette déclaration doit être conforme aux dispositions prévues par le règlement (UE) n° 2025/274 de la Commission du 12 février 2025 portant modalités d'application de l'article 55 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil, relatif au contrôle de la pêche récréative et ainsi contenir les informations suivantes :

a) Les quantités de chaque espèce, capturées et conservées, lorsque cela est possible en mesurant la longueur des captures permettant d'estimer le poids vif, et le nombre d'individus :
- par zone géographique ;
- par catégorie de mode de pêche (« embarquée », « sous-marine », « depuis le bord et à pied sur l'estran ») conformément à l'article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime ;
- par type d'engin de pêche ;
b) Le nombre d'individus de chaque espèce, capturés et relâchés, et, lorsque cela est possible, les quantités estimées en mesurant la longueur des captures :
- par zone géographique ;
- par catégorie de mode de pêche (« embarquée », « sous-marine », « depuis le bord et à pied sur l'estran ») conformément à l'article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime ;
- par type d'engin de pêche.

Article 4

Marquage des engins.
Les engins dormants utilisés pour la pêche loisir sont clairement marqués de manière que l'engin de pêche puisse être identifié et lié au pêcheur de loisir l'utilisant ou à son propriétaire, selon les modalités de présentation suivantes :

a) Pour les filets, sur des étiquettes fixées au premier rang supérieur et, pour la ou les bouées situées aux extrémités du filet, sur des étiquettes ou directement sur la ou les bouées ;
b) Pour les palangres, sur des étiquettes fixées à la ligne et au point de contact avec la ou les bouées d'amarrage ou directement sur la ou les bouées d'amarrage ;
c) Pour les pièges, les casiers, les nasses et les verveux, sur des étiquettes fixées à l'engin et, pour la ou les bouées, sur des étiquettes ou directement sur la ou les bouées ;
d) Les engins dormants utilisés pour la pêche de loisir sont également marqués de manière adéquate pour signaler la présence de l'engin de pêche à la surface de l'eau ou de la glace.

Chaque étiquette est :

a) Faite dans une matière durable ;
b) Solidement fixée à l'engin ;
c) D'une largeur minimale de 65 millimètres ;
d) D'une longueur minimale de 75 millimètres.

Article 5

Modalités de contrôle.
Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article 6

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets de régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 novembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,

E. Banel