Arrêté du 7 novembre 1994

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi du 1er mars 1888 modifiée ayant pour objet d'interdire aux navires étrangers la pêche dans les eaux territoriales françaises ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;

Vu le décret n° 78-142 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 78-963 du 19 septembre 1978 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains navires étrangers pourront obtenir des droits de pêche dans les zones économiques qui ont été créées au large des côtes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 autorisant des navires à pêcher dans la zone économique du territoire de la Polynésie française ;

Vu la demande déposée auprès des autorités françaises compétentes,

Créé le 26 novembre 1994

Les 64 navires palangriers dont les noms et numéros d'identification sont portés aux annexes I et II sont autorisés à pêcher dans la zone économique au large des côtes du territoire de la Polynésie française du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995.
Un quota de 3 300 tonnes de thons et thonidés leur est alloué.

Créé le 26 novembre 1994

Les licences de pêche sont délivrées par décisions des autorités territoriales compétentes.

Créé le 26 novembre 1994

Les navires battant pavillon coréen communiquent aux autorités françaises compétentes, par télex ou télécopie, les messages relatifs aux informations suivantes :
3.1. Lors de chaque entrée du navire dans la zone économique de Polynésie française, avant l'heure prévue d'entrée.
3.2. Lors de chaque sortie du navire de la zone économique de Polynésie française, et ce sans délai.
3.3. Les navires pêchant dans la zone économique de Polynésie française signalent leur position tous les jours impairs.
3.4. Les navires pêchant dans la zone économique de Polynésie française communiquent tous les sept jours les prises effectuées.

Créé le 26 novembre 1994

Les messages comportent les informations suivantes :
4.1. La date, l'heure et la position géographique.
4.2. Les captures (en kilogrammes) de chaque espèce se trouvant en cale.
4.3. Les captures (en kilogrammes) de chaque espèce pêchée depuis le précédent message.
4.4. La localisation géographique des lieux des captures.
4.5. Les captures (en kilogrammes) de chaque espèce transférées sur d'autres navires depuis le précédent message.

Créé le 26 novembre 1994

Les informations à communiquer relatives aux articles 3 et 4 sont transmises d'après le code et dans l'ordre définis à l'annexe III.

Créé le 26 novembre 1994

Au cas où des navires battant pavillon coréen transbordent les prises effectuées dans la zone économique de Polynésie française, les transbordements s'effectuent après accord, sous le contrôle et selon les conditions fixées préalablement par les autorités françaises compétentes, soit dans un port, soit dans les eaux territoriales désignées par lesdites autorités.

Créé le 26 novembre 1994

Les trente-huit palangriers dont les noms et numéros d'identification sont portés à l'annexe II sont équipés chacun d'une balise de localisation par satellite.
Chacun de ces navires entrant dans la zone économique de la Polynésie française active le système de localisation par satellite à l'exception de ceux qui rejoignent en route directe le port de Papeete en vue de l'installation de cet équipement. Le système demeure activé jusqu'à la sortie du navire de la zone économique de Polynésie française.

Créé le 26 novembre 1994

A bord de chaque navire, un journal de pêche est tenu qui comporte les indications suivantes, enregistrées après chaque opération de pêche :
8.1. Les captures par espèces (en kilogrammes).
8.2. La date, l'heure de début et de fin de l'opération de pêche.
8.3. La localisation géographique du lieu des captures par carré de 5° de côtés.
8.4. La méthode de pêche utilisée.
8.5. Le nombre de hameçons.

Créé le 26 novembre 1994

Les lignes, palangres et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue.
Le matériel de pêche doit être marqué des lettres et du numéro d'identification du navire auquel il appartient.

Créé le 26 novembre 1994

Les licences délivrées en application de l'arrêté du 12 janvier 1994, dont les titulaires ont, avant le 30 octobre 1994, déposé une demande de licence, sont prorogées à titre transitoire jusqu'à ce que les autorités françaises compétentes notifient leur décision relative à cette demande. Pendant cette période transitoire, l'activité de pêche se déroule dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Créé le 26 novembre 1994

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer :

Le sous-directeur des affaires politiques de l'outre-mer,

J.-C. AUBERNON.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des affaires administratives,

R. MANAL.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines :

L'administrateur civil,

D. SORAIN.

En vigueur depuis le samedi 26 novembre 1994

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