Arrêté du 7 novembre 1994

Article 9

Créé le 26 novembre 1994

Les lignes, palangres et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue.
Le matériel de pêche doit être marqué des lettres et du numéro d'identification du navire auquel il appartient.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 novembre 1994

Les lignes, palangres et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue.

Le matériel de pêche doit être marqué des lettres et du numéro d'identification du navire auquel il appartient.