JORF n°0059 du 10 mars 2023

Arrêté du 7 mars 2023

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;

Vu le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession, notamment son article 37 ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 2020 fixant le programme et la durée des modules composant l'enseignement théorique de la formation initiale des commissaires de justice,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de l'examen d'aptitude pour les maisons de vente

Résumé L'examen pour les maisons de vente a lieu chaque année, avec les dates et lieux annoncés à l'avance.

L'examen d'aptitude prévu à l'article 37 du décret du 15 novembre 2019 susvisé a lieu au moins une fois par an.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le Conseil des maisons de vente qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par une information sur le site internet du Conseil des maisons de vente.

Article 2

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Modalités de présentation des candidatures

Résumé Envoyez votre candidature un mois avant la première épreuve avec vos documents d'identité et une preuve de formation en art.

Les candidatures sont adressées au Conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Une copie de tous documents officiels en cours de validité justifiant de l'identité et de la nationalité de l'auteur de la demande ;
3° L'attestation de succès au module de « perfectionnement en art » prévu au 3° de l'article premier de l'arrêté du 19 octobre 2020 susvisé ;
4° Le justificatif de l'accomplissement de la formation prévue à l'article 38 du décret du 15 novembre 2019 susvisé ou, le cas échéant, une copie de la décision dispensant l'intéressé de cette formation conformément aux articles 39, 40 et 41 du même décret.

Article 3

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Examen d'aptitude des maisons de vente: convocation et publicité des candidats

Résumé Le conseil publie la liste des candidats admis et les convoque pour l'examen.

Le Conseil des maisons de vente arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'examen d'aptitude. Il assure la publicité de cette liste sur son site internet.
Une convocation indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves est adressée au moins quinze jours à l'avance à chaque candidat.

Article 4

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Examen d'aptitude pour les maisons de vente aux enchères

Résumé L'examen pour les ventes aux enchères comprend trois épreuves orales de 20 minutes, et il faut avoir au moins 7 sur 20 pour continuer.

L'examen d'aptitude comporte trois épreuves orales portant sur le programme annexé au présent arrêté.
Le Conseil des maisons de vente assure le secrétariat du jury.
Les trois épreuves orales portent respectivement sur :
1° La réglementation professionnelle et la déontologie. La note est affectée d'un coefficient 3 ;
2° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La note est affectée d'un coefficient 4 ;
3° Une épreuve pratique d'identification et d'estimation des objets d'art. La note est affectée d'un coefficient 4.
Chaque épreuve, notée sur 20, a une durée de vingt minutes.
Les notes inférieures à 7 sur 20 sont éliminatoires.

Article 5

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Conditions d'admission et notification des résultats de l'examen d'aptitude

Résumé Pour réussir, il faut une moyenne de 10 sur 20 et la liste des admis est affichée par le conseil.

L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats admis, laquelle est affichée dans les locaux du Conseil des maisons de vente et publiée sur le site internet du Conseil des maisons de vente.
Le Conseil des maisons de vente délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

Article 6

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Extension du module de perfectionnement en art

Résumé Certains professionnels peuvent suivre un cours d'art, s'ils ont certains titres ou ont passé un examen.

Le module « perfectionnement en art » prévu au 3° de l'article premier de l'arrêté du 19 octobre 2020 susvisé est également ouvert aux professionnels en exercice conservant leur titre d'huissier de justice dans les conditions prévues au dernier alinéa du IV de l'article 25 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisé, aux commissaires de justice et aux personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice prévu au 7° de l'article 1er du décret du 15 novembre 2019 susvisé.

Article 7

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Publication de l'arrêté

Résumé Pour que l'arrêté soit appliqué, il doit être publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mars 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

R. Decout-Paolini