Arrêté du 7 mars 1994

Article 13

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

Le ministre chargé de l'agriculture peut refuser ou retirer l'agrément à une organisation de sélection porcine pour une ou plusieurs de ses fonctions si elle ne satisfait pas aux contrôles organisés par le ministère chargé de l'agriculture ou l'organisme qui a reçu délégation pour ces contrôles.
Ces contrôles portent :
sur l'efficacité de son fonctionnement, notamment sur sa capacité à maîtriser la tenue des généalogies et sur sa capacité à gérer l'ensemble des informations nécessaires à la mise en oeuvre de son programme ;
et, d'une façon générale, sur le respect des engagements pris par l'organisation de sélection porcine lors de sa demande d'agrément et sur le respect de la réglementation zootechnique.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 2 avril 1994 au dimanche 31 décembre 2006