Abrogé1 janvier 2007
Créé le 2 avril 1994
Le ministre chargé de l'agriculture peut refuser ou retirer l'agrément à une organisation de sélection porcine pour une ou plusieurs de ses fonctions si elle ne satisfait pas aux contrôles organisés par le ministère chargé de l'agriculture ou l'organisme qui a reçu délégation pour ces contrôles.
Ces contrôles portent :
sur l'efficacité de son fonctionnement, notamment sur sa capacité à maîtriser la tenue des généalogies et sur sa capacité à gérer l'ensemble des informations nécessaires à la mise en oeuvre de son programme ;
et, d'une façon générale, sur le respect des engagements pris par l'organisation de sélection porcine lors de sa demande d'agrément et sur le respect de la réglementation zootechnique.
Ces contrôles portent :
sur l'efficacité de son fonctionnement, notamment sur sa capacité à maîtriser la tenue des généalogies et sur sa capacité à gérer l'ensemble des informations nécessaires à la mise en oeuvre de son programme ;
et, d'une façon générale, sur le respect des engagements pris par l'organisation de sélection porcine lors de sa demande d'agrément et sur le respect de la réglementation zootechnique.