Arrêté du 7 mars 1994

Article 9

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 2 avril 1994

L'agrément officiel désigne de manière explicite les fonctions pour lesquelles l'organisation de sélection est agréée :
sélection, avec mention des populations animales sélectionnées qu'elle détient ;
tenue de livre(s) généalogique(s) ;
multiplication, avec mention des types génétiques produits, incluant la création ou la tenue des registres zootechniques correspondants.
L'organisation de sélection porcine doit renouveler sa demande d'agrément dès qu'elle entreprend d'apporter une modification aux fonctions pour lesquelles elle est agréée.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 2 avril 1994 au dimanche 31 décembre 2006