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Arrêté du 7 mars 1978

Abrogé6 octobre 2001

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé6 octobre 2001

Créé le 29 octobre 1986 · En vigueur du 2 octobre 1993 au 5 octobre 2001

Le prix de vente d'un logement neuf en secteur groupé ou le prix final en secteur diffus d'un logement neuf réalisé par une personne physique accédant à la propriété assurant elle-même la maîtrise d'ouvrage ne peut dépasser, toutes taxes comprises, les montants fixés au mètre carré dans le tableau ci-après :
ZONES géographiques : I
SECTEUR GROUPÉ Prix de vente (1) (en francs) : 14 190
SECTEUR DIFFUS Prix de revient final (en francs) : 12 930
ZONES géographiques : II
SECTEUR GROUPÉ Prix de vente (1) (en francs) : 11 340
SECTEUR DIFFUS Prix de revient final (en francs) : 10 190
ZONES géographiques : III
SECTEUR GROUPÉ Prix de vente (1) (en francs) : 9 050
SECTEUR DIFFUS Prix de revient final (en francs) : 7 900
(1) A la date de conclusion de la vente.
Toutefois, ces valeurs sont portées à 19 620 F en secteur groupé et à 17 880 F en secteur diffus dans la commune de Paris et les départements suivants : Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne.
Abrogé6 octobre 2001

Créé le 29 octobre 1986 · En vigueur du 2 octobre 1993 au 5 octobre 2001

Le prix de revient final ou le prix de vente final des opérations prévues à l'article R. 331-63 (3o) du code de la construction et de l'habitation ne peut dépasser :
11 640 F le mètre carré en zone I ;
7 670 F le mètre carré en zone II ;
5 870 F le mètre carré en zone III.
Toutefois, cette valeur est portée à 16 100 F dans la commune de Paris et les départements mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
Abrogé6 octobre 2001

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 26 octobre 1991 au 5 octobre 2001

" Le prix de vente ou le prix final d'un logement neuf destiné à
la location en application de l'article R. 331-67 du code de la construction et de l'habitation ne peut dépasser les prix fixés à l'article 2 ci-dessus.
" Le prix de revient final ou le prix de vente final des opérations destinées à la location en application de l'article R. 331-67 du code de la construction et de l'habitation et financées dans les conditions prévues à l'article R. 331-63 (3°) du même code ne peut dépasser les prix fixés à l'article 3 ci-dessus. "
Abrogé6 octobre 2001

Créé le 12 mars 1985 · En vigueur du 26 octobre 1991 au 5 octobre 2001

Pour l'application des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté :
1° a) Pour les opérations mentionnées à l'article R. 331-63 (1° e 3°) du code de la construction et de l'habitation, la surface prise en compte est la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 dudit code, majorée de la moitié des surfaces annexes, y compris celle des garages.
" Pour l'application de l'alinéa précédent, pour les logements bénéficiant de places de stationnement dans un garage collectif, la surface de garage à prendre en compte est celle de la moitié de sa surface, y compris les voies de circulation internes, plafonnée forfaitairement à dix mètres carrés par place de stationnement. "
b) Pour les opérations mentionnées à l'article R. 331-63 (2°) du code de la construction et de l'habitation, la surface prise en compte est la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 dudit code.
2° Les zones géographiques sont celles définies à l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux prix témoins et aux prix de vente des logements en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat.
3° Est assimilé à un prix de vente le prix de souscription ou de cession de parts ou actions donnant vocation à l'attribution en propriété d'un logement, modulé en fonction des appels de fonds supplémentaires
Abrogé6 octobre 2001

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur du 26 octobre 1991 au 5 octobre 2001

La quotité définie à l'article R. 331-71 du code de la construction et de l'habitation.
1° Au prix de vente tel que stipulé dans le contrat de vente dans le cas d'une opération d'accession groupée ou dans celui de la vente à une personne physique ou morale qui destine le ou les logements à la location ;
2° Au prix final, lorsque l' opération est réalisée par une personne physique accèdant à la propriété assurant elle-même la maîtrise d'ouvrage;
3° Au prix de revient final lorsque l'opération est réalisée par une personne physique ou morale qui destine le ou les logements à la location.
Abrogé26 octobre 1991

Créé le 29 avril 1984

Pour les opérations visés à l'article R. 331-63 (3°) du code de la construction et de l'habitation , le coût des travaux d'amélioration ne peut être inférieur à 25 p. cent du prix total.
Abrogé6 octobre 2001

Créé le 23 mars 1978 · En vigueur du 2 octobre 1993 au 5 octobre 2001

Pour les opérations visées à l'article R. 331-63 (4o) du code de la construction et de l'habitation, le montant toutes taxes comprises des travaux doit être au minimum égal à 25 000 F.

Abrogé depuis le samedi 6 octobre 2001

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au vendredi 5 octobre 2001

Arrêté du 7 mars 1978
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