Arrêté du 7 mars 1978

Article 4

Abrogé6 octobre 2001

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 26 octobre 1991 au 5 octobre 2001

" Le prix de vente ou le prix final d'un logement neuf destiné à
la location en application de l'article R. 331-67 du code de la construction et de l'habitation ne peut dépasser les prix fixés à l'article 2 ci-dessus.
" Le prix de revient final ou le prix de vente final des opérations destinées à la location en application de l'article R. 331-67 du code de la construction et de l'habitation et financées dans les conditions prévues à l'article R. 331-63 (3°) du même code ne peut dépasser les prix fixés à l'article 3 ci-dessus. "

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 octobre 2001

En vigueur du samedi 26 octobre 1991 au vendredi 5 octobre 2001

" Le prix de vente ou le prixfinal d'un logement neuf destiné à la location en application de l'article R. 331-67 du code de la construction et de l'habitation ne peut dépasser les prix fixés à l'article 2 ci-dessus.

" Le prix de revient final ou le prix de vente final des opérations destinéesà la locationen application de l'article R. 331-67 du codede la construction etde l'habitation et financées dans les conditions prévues à l'article R. 331-63 (3°) du même codene peut dépasser les prix fixés à l'article 3 ci-dessus. "

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au vendredi 25 octobre 1991

Le prix de revient final d'un logement destiné à la location réalisé en application de l'article R. 331-67 du Code de la construction et de l'habitation ne peut dépasser les prix fixés à l'article 3 ci-dessus.

Toutefois, lorsque ce logement fait l'objet d'une vente à une personne physique ou morale qui le destine à la location, son prix de vente, à la date de conclusion de la vente, ne peut dépasser les prix maximaux fixés à l'article 2 ci-dessus.