ARRÊTÉ du 7 mai 2015

Article 4

Créé le 15 mai 2015 · En vigueur depuis le 21 mars 2025

Le compte rendu de gestion mentionné au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé est transmis au contrôleur budgétaire, au moins une fois par an, avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

Il comprend :

- l'actualisation de la répartition du budget détaillée ;

- la situation agrégée et détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

- la situation des engagements et des paiements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

- le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ;

- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés, présentant les faits marquants de l'exercice en cours et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées ;

- l'état détaillé des recettes ;

- le suivi détaillé des effectifs en " équivalent temps plein " (ETP) et en " équivalent temps plein travaillé " (ETPT) d'une part et de la consommation de la masse salariale d'autre part, sauf si cette information est communiquée par ailleurs en cours de gestion ;

- la situation de l'exécution des crédits d'intervention gérés d'une part en compte propre en engagements et en paiements et d'autre part pour compte de tiers sous convention de mandat en encaissements et décaissements, sauf si cette information est communiquée par ailleurs en cours de gestion ;

Si le contrôleur budgétaire identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 mars 2025

Modifié parArrêté du 18 mars 2025art. 1

Le compte rendu de gestion mentionné au second alinéa de

Il comprend :

\- l'actualisation de la répartition du budget détaillée ;

\- la situation agrégée et détaillée de l'exécution du budget

\- la situation des engagements et des paiements et , le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

\- le plan de trésorerie actualisé et la situation des

\- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et

\- l'état détaillé des recettes ;

\- le suivi détaillé des effectifs en " équivalent temps plein " (ETP) et en " équivalent temps plein travaillé " (ETPT) d'une part et de la consommation de la masse salariale d'autre part, sauf si cette information est communiquée par ailleurs en cours de gestion ;

\- la situation de l'exécution des crédits d'intervention gérés d'une

Si le contrôleur budgétaire identifie des risques d'une exécution non

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au jeudi 20 mars 2025

Modifié parArrêté du 16 décembre 2024art. 3

Le compte rendu de gestion mentionné au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé est transmis au contrôleur budgétaire, au moins une fois par an, avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

Il comprend :

\- l'actualisation de la répartition du budgetdétaillée ; \-la situation agrégée et détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ; \-la situation des engagements et des paiements et des paiements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ; \-le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ; \-une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés, présentant les faits marquants de l'exercice en cours et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées; \- l'état détaillé des recettes ;

\- le suivi détaillé des effectifs en « équivalent temps plein » (ETP) et en « équivalent temps plein travaillé » (ETPT) d'une part et de la consommation de la masse salariale d'autre part, sauf si cette information est communiquée par ailleurs en cours de gestion ;

\- la situation de l'exécution des crédits d'intervention gérés d'une part en compte propre en engagements et en paiements et d'autre part pour compte de tiers sous convention de mandat en encaissements et décaissements, sauf si cette information est communiquée par ailleurs en cours de gestion ;

Si le contrôleur budgétaire identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du vendredi 15 mai 2015 au mardi 31 décembre 2024

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :

  • l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
  • la situation agrégée et la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
  • la situation des engagements et des paiements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
  • le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ;
  • une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture.