Arrêté du 7 mai 2014

Article 4

Créé le 14 mai 2014 · En vigueur depuis le 12 mars 2023

Le montant par patient du forfait de prise en charge tel que défini à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale incluant la prise en charge de l'acte et les frais d'hospitalisation associés est ainsi fixé :

CODE LIBELLÉ VALEUR
I01 HIFU 6 047,00 €

Par application du III de l'article R. 165-72, ce forfait est exclusif et ne peut se cumuler avec d'autres prestations et modes de financement pendant les deux périodes mentionnées au II de l'article R. 165-72, et ce pour les indications mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.

Par application du IV de l'article R. 165-72, ce forfait est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie.

Pour chaque indication considérée individuellement, la publication d'un avis de la Haute Autorité de santé concluant à un service attendu insuffisant ou l'inscription sur la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale concernant l'acte mentionné à l'article 1er entraîne de plein droit l'arrêt de la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du même code.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 29 avril 2015 au samedi 11 mars 2023

Modifié parARRÊTÉ du 30 mars 2015art. 1

En vigueur du mercredi 14 mai 2014 au mardi 28 avril 2015