JORF n°0060 du 11 mars 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des durées de suivi et d'analyse des données

Résumé Un arrêté est modifié pour allonger la durée d'analyse des données et ajouter une règle pour arrêter la prise en charge d'un acte si la Haute Autorité de santé le juge insuffisant.

L'arrêté du 7 mai 2014 modifié susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 1er, les mots : « huit ans (4,5 ans de période d'inclusion, 2,5 ans de période de suivi et 1 an de période d'analyse des données) » sont remplacés par les mots : « neuf ans (4,5 ans de période d'inclusion, 2,5 ans de période de suivi et 2 ans de période d'analyse des données) » ;
2° Après le dernier alinéa de l'article 4, il est inséré l'alinéa suivant :
« Pour chaque indication considérée individuellement, la publication d'un avis de la Haute Autorité de santé concluant à un service attendu insuffisant ou l'inscription sur la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale concernant l'acte mentionné à l'article 1er entraîne de plein droit l'arrêt de la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du même code. »


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 7 mai 2014 modifié susvisé est modifié comme suit :

1° A l'article 1er, les mots : « huit ans (4,5 ans de période d'inclusion, 2,5 ans de période de suivi et 1 an de période d'analyse des données) » sont remplacés par les mots : « neuf ans (4,5 ans de période d'inclusion, 2,5 ans de période de suivi et 2 ans de période d'analyse des données) » ;

2° Après le dernier alinéa de l'article 4, il est inséré l'alinéa suivant :

« Pour chaque indication considérée individuellement, la publication d'un avis de la Haute Autorité de santé concluant à un service attendu insuffisant ou l'inscription sur la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale concernant l'acte mentionné à l'article 1er entraîne de plein droit l'arrêt de la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du même code. »