JORF n°0134 du 12 juin 2010

CHAPITRE IER : CHAMP D'APPLICATION

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups (Canis lupus) peuvent être accordées par les préfets aux fins de prévenir des dommages importants aux élevages et dans la mesure où il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.
Les opérations de destruction ne peuvent intervenir que si les mesures de protection des troupeaux et le recours à l'effarouchement ne constituent pas une solution satisfaisante pour prévenir ces dommages.
Ces destructions ne doivent pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de la population de loups dans leur aire de répartition naturelle.
A cet effet, le nombre total maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets est fixé à six. Ce maximum sera diminué du nombre des animaux prélevés en application d'autres dérogations entre le 1er mai 2010 et la date de parution du présent arrêté ainsi que des actes de destruction volontaire ayant fait l'objet d'une constatation par les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement à compter du 1er janvier 2010.
Le respect de ces conditions est assuré selon les modalités fixées par le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté.

Article 2

I. ― Dans les départements suivants où l'installation du loup permet d'anticiper la récurrence de dommages importants du fait de sa prédation, des modalités particulières, précisées dans le protocole technique d'intervention en annexe du présent arrêté, s'appliquent :
― Alpes-de-Haute-Provence ;
― Hautes-Alpes ;
― Alpes-Maritimes ;
― Cantal ;
― Drôme ;
― Isère ;
― Pyrénées-Orientales ;
― Savoie ;
― Haute-Savoie ;
― Var.
II. ― La destruction de loups n'est autorisée qu'en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage.
III. ― Les modalités de détermination des zones d'intervention des opérations de destruction sont précisées dans le protocole technique d'intervention en annexe du présent arrêté.

Article 3

Les dérogations peuvent être accordées par le préfet :
1° Aux personnes qu'il aura habilitées à cet effet pour effectuer sous le contrôle technique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage les tirs de prélèvement décrits dans le protocole technique d'intervention en annexe du présent arrêté ;
2° Aux lieutenants de louveterie ainsi qu'aux éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, aux groupements pastoraux, ou aux propriétaires publics ou privés d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, qui répondent aux conditions fixées par le présent arrêté pour la mise en œuvre des tirs de défense décrits dans ce même protocole.
Elles doivent être suspendues ou révoquées dans les cas prévus à l'article 4 ou si les conditions ou les modalités d'exécution de l'opération fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées par le bénéficiaire, celui-ci ayant été préalablement entendu.

Article 4

I. ― Toute dérogation est suspendue automatiquement pendant vingt-quatre heures après chaque destruction de loup, afin de s'assurer du respect du plafond de destruction fixé à l'article 1er.
Elle cesse de produire effet à la date à laquelle le plafond global de destruction est atteint.
II. ― Les périodes d'intervention des opérations de destruction sont définies dans le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté.