JORF n°0165 du 17 juillet 2016

Arrêté du 7 juillet 2016

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 214-6, L. 214-6-1, L. 214-6-2, L. 214-6-3 et les articles R. 214-19-1 à R. 214-34 ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L. 214- 6 du code rural et de la pêche maritime,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L. 214- 6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 avril 2014

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 avril 2014 > > Art. 1 > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 avril 2014 > > Art. 3 > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 avril 2014 > > Art. 4 > >

Article 6

Au 1 et au 4 du chapitre Ier de l'annexe I, les mots : « au IV de l'article L. 214-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 ».

Article 7

Après le neuvième alinéa du 1 du chapitre III de l'annexe I, il est ajouté un dixième alinéa ainsi rédigé : « A titre dérogatoire, les éleveurs de chats et chiens ne cédant à titre onéreux pas plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal sont dispensés de l'établissement d'un règlement sanitaire. »

Article 8

Le 3 du chapitre III de l'annexe I est ainsi modifié :
1°) Au deuxième alinéa, les mots : « de petite taille, détenant au plus neuf chiens de plus de quatre mois ou neuf chats de plus de dix mois, » sont supprimés ;
2°) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Pour les éleveurs de chats et chiens ne cédant à titre onéreux pas plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal, la désignation d'un vétérinaire sanitaire ainsi que la visite vétérinaire n'est pas exigée. »

Article 9

Au 3 du Chapitre V de l'annexe I, les mots : « du certificat de capacité » sont remplacés par les mots : « d'un des justificatifs de connaissance mentionnés au III du L. 214-6-1 ».

Article 10

Après le neuvième alinéa du chapitre V de la section 2 de l'annexe II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans des circonstances exceptionnelles de surpopulation et compte tenu de la courte durée du passage des animaux en fourrière, ces dernières peuvent déroger aux normes minimales fixées à l'annexe II, sous réserve du respect du règlement sanitaire et des autres réglementations applicables, et dans la mesure ou il n'est pas porté atteinte au bien-être des animaux. »

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. Dehaumont