transportés, préparés, détenus en vue de leur vente et sur le lait de vache produit, détenu, transporté en vue de la fabrication de ces fromages:
Feuillet (Françoise);
Geneau de Lamarlière (Eric).
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Le ministre de l'économie,
Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 115-1 et L. 215-1; Vu l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifiée par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938;
Vu le décret no 85-1152 du 5 novembre 1985 portant création d'une direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances;
Vu le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine << Comté >>;
Vu la convention conclue par le comité interprofessionnel du gruyère de Comté et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 20 juin 1992;
Vu la demande du comité interprofessionnel du gruyère de Comté du 23 juin 1993;
Sur la proposition du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
Arrête:
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SONT AGREES POUR RECHERCHER ET CONSTATER LES INFRACTIONS AUX ARTICLES L213-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSOMMATION A L'OCCASION DE LEURS CONTROLES SUR LES FROMAGES DENOMMES COMTE ET REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET DU 29-12-1986 FABRIQUES,DETENUS,TRANSPORTES EN VUE DE LEUR VENTE ET SUR LE LAIT DE BREBIS PRODUIT,AFFINES,TRANSPORTES,PREPARES,DETENUS EN VUE DE LEUR VENTE ET SUR LE LAI DE VACHE PRODUIT,DETENU,TRANSPORTE EN VUE DE LA FABRICATION DE CES FROMAGES:
FEUILLET FRANCOISE,
GENEAU DE LAMARLIERE ERIC.
Fait à Paris, le 7 juillet 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes:
Le chef de service,
N. RENAUDIN
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