JORF n°163 du 16 juillet 1994

Art. 4. - Les agents mentionnés à l'article 1er sont rémunérés et leurs frais de déplacement sont pris en charge par le comité interprofessionnel du gruyère de Comté.


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Art. 4. - Les agents mentionnés à l'article 1er sont rémunérés et leurs frais de déplacement sont pris en charge par le comité interprofessionnel du gruyère de Comté.