Art. 4. - Les agents mentionnés à l'article 1er sont rémunérés et leurs frais de déplacement sont pris en charge par le comité interprofessionnel du gruyère de Comté.
Arrêté du 7 juillet 1994
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Art. 4. - Les agents mentionnés à l'article 1er sont rémunérés et leurs frais de déplacement sont pris en charge par le comité interprofessionnel du gruyère de Comté.