Arrêté du 7 juillet 1957

Article 58

Créé le 24 juillet 1957 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Le directeur adresse au préfet, chaque année, au début du mois d'octobre, l'état des effectifs des mineurs et du personnel présents dans l'établissement ainsi qu'un rapport sur le fonctionnement de l'établissement pendant l'année écoulée. Ces documents seront établis en quatre exemplaires, pour être transmis au directeur départemental de la population et de l'aide sociale, au directeur départemental de la santé et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie chargés, chacun en ce qui concerne, du contrôle sur place des conditions d'installation et de fonctionnement de l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Le directeur adresse au préfet, chaque année, au début du mois d'octobre, l'état des effectifs des mineurs et du personnel présents dans l'établissement ainsi qu'un rapport sur le fonctionnement de l'établissement pendant l'année écoulée. Ces documents seront établis en quatre exemplaires, pour être transmis au directeur départemental de la population et de l'aide sociale, au directeur départemental de la santé et au directeur académique des services del'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie chargés, chacun en ce qui concerne, du contrôle sur place des conditions d'installation et de fonctionnement de l'établissement.

En vigueur du mercredi 24 juillet 1957 au mardi 31 janvier 2012

Le directeur adresse au préfet, chaque année , au début du mois d'octobre, l'état des effectifs des mineurs et du personnel présents dans l'établissement ainsi qu'un rapport sur le fonctionnement de l'établissement pendant l'année écoulée. Ces documents seront établis en quatre exemplaires, pour être transmis au directeur départemental de la population et de l'aide sociale, au directeur départemental de la santé et à l'inspecteur d'académie chargés, chacun en ce qui concerne, du contrôle sur place des conditions d'installation et de fonctionnement de l'établissement.