Arrêté du 7 juillet 1957

Article 53

Créé le 24 juillet 1957

Vie des mineurs
Les mineurs doivent être vêtus d'une façon seyante et ne doivent en aucun cas être porteurs d'un uniforme qui pourrait constituer un signalement.
La vie des mineurs doit être organisée par petits groupes relativement autonomes.
Une surveillance de nuit doit être prévue dans les établissements fonctionnant en internat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 1957

Vie des mineurs

Les mineurs doivent être vêtus d'une façon seyante et ne doivent en aucun cas être porteurs d'un uniforme qui pourrait constituer un signalement.

La vie des mineurs doit être organisée par petits groupes relativement autonomes.

Une surveillance de nuit doit être prévue dans les établissements fonctionnant en internat.