Arrêté du 7 juillet 1957

Article 52

Créé le 24 juillet 1957

Education physique

L'éducation physique doit être assurée sous contrôle médical par des maîtres d'éducation physique diplômés ; elle peut toutefois être confiée à un maître possédant, outre la qualification requise pour l'enseignement, une compétence en matière d'éducation physique reconnue par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports comme suffisante, compte tenu des déficiences dont les mineurs reçus à l'établissement sont atteints.

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En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 1957

Education physique

L'éducation physique doit être assurée sous contrôle médical par des maîtres d'éducation physique diplômés ; elle peut toutefois être confiée à un maître possédant, outre la qualification requise pour l'enseignement, une compétence en matière d'éducation physique reconnue par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports comme suffisante, compte tenu des déficiences dont les mineurs reçus à l'établissement sont atteints.