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Arrêté du 7 janvier 1991

Titre III : Vérifications

Abrogé24 juin 2009
Abrogé24 juin 2009

Créé le 2 février 1991

Les épreuves de la vérification primitive consistent à :
- vérifier, par un examen visuel, la conformité de l'instrument au modèle approuvé ;
- pour les cinémomètres installés dans un véhicule, vérifier la bonne installation de l'instrument et du dispositif visé à l'article 5.3.3 ;
- vérifier le respect des erreurs maximales tolérées.
Les erreurs maximales tolérées en vérification primitive sont celles qui sont mentionnées au premier alinéa de l'article 8.
La vérification primitive des cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement est effectuée par un organisme spécialisé agréé par le ministre chargé de l'industrie.
Abrogé24 juin 2009

Créé le 2 février 1991

Les épreuves de la vérification périodique consistent à :
  • vérifier le respect des erreurs maximales tolérées ;
  • pour les cinémomètres installés dans un véhicule, vérifier la bonne installation de l'instrument.

Les erreurs maximales tolérées en vérification périodique sont les suivantes :
Pour les cinémomètres à poste fixe :
5 km/h en plus ou en moins, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;
Cinq centièmes de la vitesse, en plus ou en moins, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h.
Pour les cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement :
10 km/h en plus ou en moins, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;
Dix centièmes de la vitesse, en plus ou en moins, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h.
La vérification périodique des cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement est effectuée par un organisme doté d'une compétence spécifique désigné par le ministre chargé de l'industrie.
Abrogé24 juin 2009

Créé le 2 février 1991

La vérification primitive et la vérification après réparation ou modification tiennent lieu de vérification périodique.
Abrogé24 juin 2009

Créé le 2 février 1991

Chaque cinémomètre doit être accompagné d'un carnet métrologique où doivent être reportées toutes les indications relatives à l'identification de l'instrument, le cas échéant le type de véhicule sur lequel le cinémomètre est installé, les opérations de contrôle exercées sous l'autorité des services chargés de la métrologie légale, les résultats de ces contrôles et la nature des éventuelles réparations subies par l'instrument.
Dans le cas d'un cinémomètre modulaire, le carnet métrologique devra être lié à l'élément principal.
Le contenu du carnet métrologique ne peut être modifié que par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure ou par le fabricant ou son représentant ou par un organisme désigné ou agréé pour les vérifications en vertu des articles 9 et 11 du présent arrêté ou par un réparateur agréé.

Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

En vigueur du samedi 2 février 1991 au mardi 23 juin 2009

Titre III : Vérifications
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13