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Arrêté du 7 janvier 1991

Titre Ier : Construction

Abrogé24 juin 2009
Abrogé24 juin 2009

Créé le 2 février 1991

Les cinémomètres doivent indiquer directement la vitesse des véhicules en kilomètres par heure (km/h).
Abrogé24 juin 2009

Créé le 2 février 1991

4.1. Le dispositif indicateur doit permettre une lecture sûre et non ambiguë des vitesses mesurées.
Les cinémomètres doivent indiquer la vitesse du véhicule contrôlé et, pour les instruments installés dans un véhicule en mouvement, la vitesse du véhicule dans lequel ils sont installés. Dans ce dernier cas, la détermination de la vitesse des deux véhicules doit être effectuée de façon concomitante.
La valeur maximale de l'échelon est d'un kilomètre par heure.
En vue des vérifications, le dispositif indicateur du cinémomètre ou un dispositif connectable doit pouvoir afficher les vitesses mesurées avec un échelon de 0,1 km/h.
4.2. Les cinémomètres doivent être munis d'un dispositif de calibrage permettant la simulation d'une ou plusieurs vitesses représentatives des vitesses mesurées en utilisation.
4.3. Les cinémomètres doivent être munis d'un dispositif sélecteur de vitesses permettant de repérer les vitesses supérieures à une valeur prédéterminée.
4.4. Les décisions d'approbation fixent pour chaque cinémomètre l'étendue de mesurage.
Abrogé24 juin 2009

Créé le 2 février 1991 · En vigueur du 28 avril 1995 au 23 juin 2009

5.1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 15, le résultat de chaque mesure égale ou supérieure à la valeur prédéterminée par le dispositif sélecteur de vitesses doit rester affiché tant qu'il n'y a pas intervention de l'opérateur. Après effacement du résultat, et sauf dans le cas d'un enregistrement de celui-ci, la mesure suivante ne doit pouvoir être effectuée avant un délai de trois secondes.
5.2. Lorsque le cinémomètre est installé dans un véhicule en mouvement, il ne doit permettre de mesurer la vitesse que des véhicules se déplaçant dans le même sens que le véhicule porteur. Après sélection du mode de fonctionnement, le cinémomètre peut mesurer soit la vitesse des véhicules se rapprochant du véhicule porteur, soit la vitesse des véhicules dont le véhicule porteur s'éloigne. Les deux modes de fonctionnement ne peuvent être utilisés simultanément.
Lorsque le cinémomètre est utilisé à poste fixe, il ne doit permettre de mesurer simultanément la vitesse des véhicules dans les deux sens de circulation que si, pour le sens de rapprochement au moins, un dispositif de prise de vue est raccordé au cinémomètre.
5.3. Les cinémomètres utilisant l'effet Doppler doivent satisfaire aux exigences suivantes :
5.3.1. Lorsque deux ou plusieurs véhicules de vitesses différentes entrent simultanément dans le faisceau de mesure, le cinémomètre ne doit donner aucun résultat de mesurage.
5.3.2. La puissance de crête du lobe principal d'émission doit être supérieure d'au moins 15 dB à celle des lobes secondaires.
Il ne doit pas être possible d'utiliser les lobes secondaires du faisceau de l'antenne pour le mesurage.
5.3.3. L'installation des cinémomètres à poste fixe doit être réalisable au moyen d'un dispositif permettant d'ajuster l'angle de l'axe du lobe principal d'émission par rapport à l'axe de la route. Ce dispositif doit avoir une précision d'au moins un demi-degré d'angle. Il doit permettre de prendre en compte la déviation du faisceau par les différents obstacles.
5.3.4. Pour les cinémomètres utilisant la chaîne tachymétrique du véhicule sur lequel ils sont installés, la décision d'approbation de modèle fixera les conditions particulières d'emploi relatives aux différents facteurs d'influence.
5.4. Lorsque les cinémomètres sont raccordés à un dispositif de prise de vue, la concordance du véhicule dont la vitesse est mesurée par le cinémomètre et du véhicule figurant sur la prise de vue doit être assurée. Le véhicule dont on mesure la vitesse doit être repérable sans ambiguïté sur la prise de vue.
Les dispositifs complémentaires des cinémomètres destinés à l'impression des résultats de mesure sur la prise de vue doivent indiquer :
  • la date et l'heure de la mesure ;
  • la vitesse mesurée du véhicule visé ;
  • le cas échéant, l'indication du sens du déplacement du véhicule visé.
Abrogé24 juin 2009

Créé le 2 février 1991

Les cinémomètres et leurs dispositifs complémentaires approuvés doivent porter, en caractères indélébiles, les inscriptions suivantes :
  • nom ou raison sociale du constructeur ou de son représentant dans la Communauté économique européenne ;
  • dénomination de l'instrument ou du dispositif complémentaire ; - référence de l'approbation de modèle ;
  • numéro de série.

Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

En vigueur du samedi 2 février 1991 au mardi 23 juin 2009

Titre Ier : Construction
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6