JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article 10

Article 10

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Formation et attestation pour les chefs de bord

Résumé Les chefs de bord se forment et reçoivent un certificat de réussite.

I. - La formation mentionnée à l'article 9 est dispensée par l'une des entités dont relèvent les équipages et navires mentionnés à l'article 1er.
II. - L'attestation de réussite de la formation mentionnée à l'article 9 est délivrée par l'établissement ayant réalisé la formation conformément au I du présent article.


Historique des versions

Version 1

I. - La formation mentionnée à l'article 9 est dispensée par l'une des entités dont relèvent les équipages et navires mentionnés à l'article 1er.

II. - L'attestation de réussite de la formation mentionnée à l'article 9 est délivrée par l'établissement ayant réalisé la formation conformément au I du présent article.