JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Titre IV : CHEF DE BORD

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission à la formation de chef de bord

Résumé Pour devenir chef de bord, il faut avoir 18 ans, un certificat médical et des formations spécifiques.

Pour être admis à suivre la formation de chef de bord mentionnée à l'article 1er, tout candidat doit :
1° Avoir 18 ans au moins au jour de l'entrée en formation ;
2° Justifier d'un certificat médical d'aptitude délivré conformément aux standards requis par l'entité d'emploi pour l'exercice des missions correspondantes au chef de bord ;
3° Avoir préalablement suivi avec succès la formation équipier conduite navigation mentionnée au titre III ou exercer la fonction de canotier opérationnel ;
4° Avoir suivi avec succès la formation conduisant à la délivrance du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur en eaux maritimes option côtière avec extension hauturière conformément au décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 susvisé ou justifier d'une qualification hauturière équivalente ;
5° Etre titulaire du certificat restreint de radiotéléphonie (CRR) certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO).

Article 9

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Délivrance de l'attestation de réussite de la formation chef de bord

Résumé Pour avoir l'attestation de chef de bord, il faut suivre une formation et réussir un examen.

L'attestation de réussite de la formation chef de bord est délivrée aux candidats qui :

  1. Justifient avoir reçu une formation dont le référentiel est défini à l'annexe 3 du présent arrêté ;
  2. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe.

Article 10

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Formation et attestation de réussite pour les chefs de bord

Résumé Les chefs de bord suivent une formation et reçoivent une attestation de l'école qui les a formés.

I. - La formation mentionnée à l'article 9 est dispensée par l'une des entités dont relèvent les équipages et navires mentionnés à l'article 1er.
II. - L'attestation de réussite de la formation mentionnée à l'article 9 est délivrée par l'établissement ayant réalisé la formation conformément au I du présent article.