Arrêté du 7 avril 2017

Chapitre III : Étude de dangers des aménagements hydrauliques

Déplacé20 octobre 2019

Créé le 1 juillet 2017 · En vigueur depuis le 20 octobre 2019

I.-Par dérogation aux dispositions de l'annexe 1 au présent arrêté, lorsqu'il s'agit d'autoriser la première fois un système d'endiguement, l'étude de dangers qui a été établie conformément à l'arrêté du 12 juin 2008 susvisé pour les digues qui composent ce système d'endiguement sera réputée régulière après que cette étude de dangers aura été mise à jour et complétée en intégrant tous les ouvrages du système et de façon à ce que les informations ci-après soient immédiatement disponibles :
a) Les renseignements administratifs prévus à l'annexe 1 ;
b) Les renseignements relatifs à la zone protégée prévus à l'annexe 1 ;
c) Le niveau de protection dans la zone protégée, précisé comme il est dit au présent chapitre et à l'annexe 1 ;
d) Un diagnostic approfondi de tous les ouvrages du système ;
e) Les scénarios et cartes prévus à l'annexe 1 ;
f) L'analyse de l'organisation mise en place par le gestionnaire du système d'endiguement pour s'informer auprès des services compétents en matière de prévision des crues et des tempêtes, pour entretenir les ouvrages et les surveiller et pour alerter les autorités compétentes pour la mise en sécurité préventive des personnes lorsque une situation de crise le requiert.
II.-Lorsqu'une étude de dangers est établie dans un cas dérogatoire tel que prévu au I, le préfet peut faire connaître la nécessité d'études complémentaires en application de l'article R. 214-117-III.

Créé le 1 juillet 2017 · En vigueur depuis le 20 octobre 2019

I.-A l'exclusion du cas visé par le II, les dispositions du présent chapitre et de l'annexe 2 au présent arrêté définissent le plan de l'étude de dangers des aménagements hydrauliques, y compris en cas d'actualisation d'une telle étude, et en précisent le contenu.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'aménagement hydraulique bénéficie d'une autorisation commune à un système d'endiguement présentée par un unique gestionnaire, l'étude de dangers du système d'endiguement qui est établie conformément aux dispositions du I de l'article 13 du présent arrêté tient lieu d'étude de dangers de l'aménagement hydraulique.

Créé le 1 juillet 2017 · En vigueur depuis le 20 octobre 2019

I.-Lorsque l'aménagement hydraulique diminue l'exposition d'un territoire à un risque d'inondation par un cours d'eau, son efficacité s'apprécie comme sa capacité à réduire le débit des crues à son aval immédiat.
Le niveau de protection est caractérisé par la transformation, en termes de débit, que connaît l'écoulement du cours d'eau considéré du fait de l'aménagement à l'occasion d'une crue. A cette fin, sont mis en correspondance le débit à l'amont immédiat de l'aménagement hydraulique, hors zone d'influence de l'aménagement, et celui à l'aval immédiat de l'aménagement hydraulique, et cela pour divers scénarios et hydrogrammes représentatifs des crues en amont immédiat de l'aménagement hydraulique.
Il est tenu compte de la capacité de stockage, et le cas échéant de la capacité de l'organe de dérivation grâce auquel l'aménagement assure sa fonction, qui seront effectivement disponibles en cas d'événements successifs ou d'ouvrages pouvant être partiellement remplis (notamment dans le cas d'usages multiples, comme le soutien d'étiage). Pour un aménagement hydraulique à usages multiples, la capacité de stockage est réputée conforme à celle correspondant à sa cote de gestion lorsqu'une telle gestion est prévue.
La caractérisation susvisée tient compte de l'effet des facteurs aggravants plausibles tendant à diminuer l'efficacité de l'aménagement hydraulique lors des crues, telles des embâcles.
II.-Lorsque l'aménagement hydraulique est conçu pour diminuer l'exposition d'un territoire au risque de crue d'un torrent ou d'une rivière torrentielle, l'appréciation de la protection est établie conformément au I du présent article et est complétée pour tenir compte du transport solide (charriage, laves torrentielles, flottants …) et, le cas échéant, de tout autre phénomène pertinent (glissements de terrain, éboulements, avalanches …).
L'étude de dangers précise les paramètres caractérisant ces phénomènes. L'étude de dangers précise également les modalités selon lesquelles ces paramètres peuvent être mesurés ou, à défaut, évalués pour les besoins de l'étude de dangers ou ceux de la gestion ultérieure de l'aménagement (notamment la surveillance des situations pouvant conduire à des crues).
Pour la prise en compte d'événements successifs, l'appréciation des conditions de vidange de l'aménagement tient compte du remplissage par des matériaux solides.
III.-Lorsque l'aménagement hydraulique diminue l'exposition d'un territoire au risque constitué par des ruissellements susceptibles de provoquer une inondation même en l'absence de cours d'eau, son efficacité s'apprécie comme son aptitude à intercepter ces ruissellements et à les stocker provisoirement de façon à limiter ceux qui sont susceptibles d'atteindre les territoires exposés.
Le niveau de protection s'apprécie par la quantité d'eau retenue temporairement par l'aménagement hydraulique. Il est caractérisé par l'estimation de ce volume intercepté pour différents événements pluvieux. A cette fin, l'étude de dangers identifie la gamme de scénarios d'événements plausibles, chacun étant caractérisé par son hyétogramme.
Il est tenu compte de la capacité de stockage qui sera effectivement disponible, en cas d'événements successifs ou d'ouvrages pouvant être partiellement remplis avant l'événement pluvieux (notamment dans le cas d'usages multiples). Pour un aménagement hydraulique à usages multiples, la capacité de stockage est réputée conforme à celle correspondant à sa cote de gestion lorsqu'une telle gestion est prévue.
L'étude de dangers précise les modalités de la mesure de la pluviométrie locale à l'origine des ruissellements interceptés par l'aménagement hydraulique.
La caractérisation susvisée tient compte de l'effet des facteurs aggravants plausibles tendant à diminuer l'efficacité de l'aménagement hydraulique lors des crues, telles des embâcles.
IV.-Lorsque l'aménagement hydraulique diminue l'exposition d'un territoire à un risque de submersion marine, son efficacité s'apprécie comme son aptitude à éviter ou limiter que des venues d'eau en provenance de la mer à l'occasion d'événements météorologiques divers n'atteignent des territoires côtiers exposés au risque de submersion marine (par exemple, en stockant l'eau issue de franchissements dus aux vagues par-dessus des digues ou des dunes en front de mer).
Le niveau de protection s'apprécie par la quantité d'eau retenue temporairement par l'aménagement hydraulique. Il est caractérisé par l'estimation de ce volume intercepté pour différents événements hydrométéorologiques. A cette fin, l'étude de dangers identifie la gamme de scénarios d'événements plausibles, chacun étant caractérisé par les paramètres appropriés, notamment, outre le niveau marin au large :
1° la force et la direction du vent,
2° l'agitation au large et ses effets à la côte,
3° l'agitation locale, en particulier le clapot et les seiches,
4° l'amplitude de l'estran (différence de cotes) et, lorsque celle-ci est sujette à variations, son évolution éventuelle.
Il est tenu compte de la capacité de stockage qui sera effectivement disponible et de la capacité de ressuyage, en cas d'événements successifs (notamment dans le cas d'usages multiples). Pour ces derniers, la capacité de stockage est réputée conforme à celle correspondant à la cote de gestion de l'aménagement hydraulique lorsqu'une telle gestion est prévue.
La caractérisation susvisée tient compte de l'effet des facteurs aggravants plausibles tendant à diminuer l'efficacité de l'aménagement hydraulique.
V.-Dans tous les cas prévus au présent article, le ou les paramètres caractérisant le niveau de protection sont mesurés en un ou plusieurs lieux de référence pertinents. Ils sont choisis autant que possible pour faciliter la gestion de crise. L'étude de dangers précise ce ou ces lieux de référence, et les modalités selon lesquelles les différentes valeurs des paramètres peuvent être mesurées ou, à défaut, évaluées, pour les besoins de l'étude de dangers ou ceux de la gestion ultérieure de l'aménagement hydraulique.
En outre, le niveau de protection est présenté sous une forme appropriée (tableau, graphiques, etc.) pour les besoins de la gestion d'une crise d'inondation. Pour un ouvrage à usages multiples, le lien pourra être utilement fait avec les dispositions générales de gestion de l'ouvrage.

Créé le 1 juillet 2017 · En vigueur depuis le 20 octobre 2019

I.-La probabilité mentionnée au III de l'article R. 214-119-1 est estimée conformément aux II à V du présent article. Pour un événement dont l'ampleur est caractérisée par une grandeur continue (débit maximal, hauteur maximale, cumul de pluie sur une durée définie), on emploiera la définition de la période de retour précisée par le I de l'article 12.
II.-Pour un aménagement hydraulique qui diminue l'exposition d'un territoire à un risque d'inondation fluviale, la présentation établie conformément aux I et V de l'article 17 associe à chaque crue représentative en amont de l'aménagement hydraulique sa période de retour. A cette fin, il est tenu compte de la possibilité de survenue d'événements hydrométéorologiques successifs.
III.-Pour un aménagement hydraulique qui diminue l'exposition d'un territoire au risque de crue d'un torrent ou d'une rivière torrentielle, la présentation établie conformément aux I, II et V de l'article 17 associe à chaque scénario représentatif pris en considération sa période de retour ou à défaut son degré de vraisemblance apprécié de manière qualitative. A cette fin, il est tenu compte de la possibilité de survenue d'événements hydrométéorologiques successifs.
IV.-Pour un aménagement hydraulique qui diminue l'exposition d'un territoire au risque constitué par des ruissellements susceptibles de provoquer une inondation même en l'absence de cours d'eau, la présentation établie conformément aux III et V de l'article 17 associe à chaque hyétogramme représentatif pris en considération sa période de retour. A cette fin, il est tenu compte de la possibilité de survenue d'événements hydrométéorologiques successifs.
V.-Pour un aménagement hydraulique qui diminue l'exposition d'un territoire à un risque de submersion marine, la présentation établie conformément aux IV et V de l'article 17 associe à chaque scénario représentatif pris en considération sa période de retour, ou à défaut son degré de vraisemblance apprécié de manière qualitative. A cette fin, il est tenu compte de la possibilité de survenue d'événements successifs.

En vigueur depuis le dimanche 20 octobre 2019

Chapitre III : Etude de dangers des aménagements hydrauliques de stockage provisoire des écoulements provenant d'un bassin, d'un sous-bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiquesChapitre III : Étude de dangers des aménagements hydrauliques

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au samedi 19 octobre 2019

Chapitre III : Etude de dangers des aménagements hydrauliques de stockage provisoire des écoulements provenant d'un bassin, d'un sous-bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18