JORF n°0092 du 19 avril 2017

Chapitre III : Étude de dangers des aménagements hydrauliques

Article 15

I.-A l'exclusion du cas visé par le II, les dispositions du présent chapitre et de l'annexe 2 au présent arrêté définissent le plan de l'étude de dangers des aménagements hydrauliques visés à l'article R. 562-18 qui sont conçus pour le stockage provisoire des écoulements provenant d'un bassin, d'un sous-bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, y compris en cas d'actualisation d'une telle étude et en précisent le contenu.
Toutefois, pour un aménagement hydraulique qui a été identifié, notamment par une mission d'appui technique telle que prévue par l'article 59-III de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 susvisée, comme étendant son influence hydraulique sur plusieurs zones protégées localisées sur le bassin hydrographique dans lequel il est établi, les dispositions de l'annexe 2 sont complétées en fonction de l'avis rendu par le préfet coordonnateur de bassin dans le cadre de la procédure d'autorisation de l'aménagement hydraulique.
Les dispositions du présent I sont applicables même à l'aménagement hydraulique qui ne fait intervenir aucun barrage relevant des critères de classement prévus par l'article R. 214-112.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, l'étude de dangers du système d'endiguement qui est établie conformément aux dispositions du présent arrêté et de son annexe 1 tient lieu d'étude de dangers de l'aménagement hydraulique lorsque la protection du territoire considéré est assurée à la fois par un système d'endiguement et par un aménagement hydraulique.

Article 16

I.-A l'exclusion du cas visé par le II, les dispositions du présent chapitre et de l'annexe 2 au présent arrêté définissent le plan de l'étude de dangers des aménagements hydrauliques, y compris en cas d'actualisation d'une telle étude, et en précisent le contenu.

II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'aménagement hydraulique bénéficie d'une autorisation commune à un système d'endiguement présentée par un unique gestionnaire, l'étude de dangers du système d'endiguement qui est établie conformément aux dispositions du I de l'article 13 du présent arrêté tient lieu d'étude de dangers de l'aménagement hydraulique.

Article 17

I.-Lorsque l'aménagement hydraulique diminue l'exposition d'un territoire à un risque d'inondation par un cours d'eau, son efficacité s'apprécie comme sa capacité à réduire le débit des crues à son aval immédiat.

Le niveau de protection est caractérisé par la transformation, en termes de débit, que connaît l'écoulement du cours d'eau considéré du fait de l'aménagement à l'occasion d'une crue. A cette fin, sont mis en correspondance le débit à l'amont immédiat de l'aménagement hydraulique, hors zone d'influence de l'aménagement, et celui à l'aval immédiat de l'aménagement hydraulique, et cela pour divers scénarios et hydrogrammes représentatifs des crues en amont immédiat de l'aménagement hydraulique.

Il est tenu compte de la capacité de stockage, et le cas échéant de la capacité de l'organe de dérivation grâce auquel l'aménagement assure sa fonction, qui seront effectivement disponibles en cas d'événements successifs ou d'ouvrages pouvant être partiellement remplis (notamment dans le cas d'usages multiples, comme le soutien d'étiage). Pour un aménagement hydraulique à usages multiples, la capacité de stockage est réputée conforme à celle correspondant à sa cote de gestion lorsqu'une telle gestion est prévue.

La caractérisation susvisée tient compte de l'effet des facteurs aggravants plausibles tendant à diminuer l'efficacité de l'aménagement hydraulique lors des crues, telles des embâcles.

II.-Lorsque l'aménagement hydraulique est conçu pour diminuer l'exposition d'un territoire au risque de crue d'un torrent ou d'une rivière torrentielle, l'appréciation de la protection est établie conformément au I du présent article et est complétée pour tenir compte du transport solide (charriage, laves torrentielles, flottants …) et, le cas échéant, de tout autre phénomène pertinent (glissements de terrain, éboulements, avalanches …).

L'étude de dangers précise les paramètres caractérisant ces phénomènes. L'étude de dangers précise également les modalités selon lesquelles ces paramètres peuvent être mesurés ou, à défaut, évalués pour les besoins de l'étude de dangers ou ceux de la gestion ultérieure de l'aménagement (notamment la surveillance des situations pouvant conduire à des crues).

Pour la prise en compte d'événements successifs, l'appréciation des conditions de vidange de l'aménagement tient compte du remplissage par des matériaux solides.

III.-Lorsque l'aménagement hydraulique diminue l'exposition d'un territoire au risque constitué par des ruissellements susceptibles de provoquer une inondation même en l'absence de cours d'eau, son efficacité s'apprécie comme son aptitude à intercepter ces ruissellements et à les stocker provisoirement de façon à limiter ceux qui sont susceptibles d'atteindre les territoires exposés.

Le niveau de protection s'apprécie par la quantité d'eau retenue temporairement par l'aménagement hydraulique. Il est caractérisé par l'estimation de ce volume intercepté pour différents événements pluvieux. A cette fin, l'étude de dangers identifie la gamme de scénarios d'événements plausibles, chacun étant caractérisé par son hyétogramme.

Il est tenu compte de la capacité de stockage qui sera effectivement disponible, en cas d'événements successifs ou d'ouvrages pouvant être partiellement remplis avant l'événement pluvieux (notamment dans le cas d'usages multiples). Pour un aménagement hydraulique à usages multiples, la capacité de stockage est réputée conforme à celle correspondant à sa cote de gestion lorsqu'une telle gestion est prévue.

L'étude de dangers précise les modalités de la mesure de la pluviométrie locale à l'origine des ruissellements interceptés par l'aménagement hydraulique.

La caractérisation susvisée tient compte de l'effet des facteurs aggravants plausibles tendant à diminuer l'efficacité de l'aménagement hydraulique lors des crues, telles des embâcles.

IV.-Lorsque l'aménagement hydraulique diminue l'exposition d'un territoire à un risque de submersion marine, son efficacité s'apprécie comme son aptitude à éviter ou limiter que des venues d'eau en provenance de la mer à l'occasion d'événements météorologiques divers n'atteignent des territoires côtiers exposés au risque de submersion marine (par exemple, en stockant l'eau issue de franchissements dus aux vagues par-dessus des digues ou des dunes en front de mer).

Le niveau de protection s'apprécie par la quantité d'eau retenue temporairement par l'aménagement hydraulique. Il est caractérisé par l'estimation de ce volume intercepté pour différents événements hydrométéorologiques. A cette fin, l'étude de dangers identifie la gamme de scénarios d'événements plausibles, chacun étant caractérisé par les paramètres appropriés, notamment, outre le niveau marin au large :

1° la force et la direction du vent,

2° l'agitation au large et ses effets à la côte,

3° l'agitation locale, en particulier le clapot et les seiches,

4° l'amplitude de l'estran (différence de cotes) et, lorsque celle-ci est sujette à variations, son évolution éventuelle.

Il est tenu compte de la capacité de stockage qui sera effectivement disponible et de la capacité de ressuyage, en cas d'événements successifs (notamment dans le cas d'usages multiples). Pour ces derniers, la capacité de stockage est réputée conforme à celle correspondant à la cote de gestion de l'aménagement hydraulique lorsqu'une telle gestion est prévue.

La caractérisation susvisée tient compte de l'effet des facteurs aggravants plausibles tendant à diminuer l'efficacité de l'aménagement hydraulique.

V.-Dans tous les cas prévus au présent article, le ou les paramètres caractérisant le niveau de protection sont mesurés en un ou plusieurs lieux de référence pertinents. Ils sont choisis autant que possible pour faciliter la gestion de crise. L'étude de dangers précise ce ou ces lieux de référence, et les modalités selon lesquelles les différentes valeurs des paramètres peuvent être mesurées ou, à défaut, évaluées, pour les besoins de l'étude de dangers ou ceux de la gestion ultérieure de l'aménagement hydraulique.

En outre, le niveau de protection est présenté sous une forme appropriée (tableau, graphiques, etc.) pour les besoins de la gestion d'une crise d'inondation. Pour un ouvrage à usages multiples, le lien pourra être utilement fait avec les dispositions générales de gestion de l'ouvrage.

Article 18

I.-La probabilité mentionnée au III de l'article R. 214-119-1 est estimée conformément aux II à V du présent article. Pour un événement dont l'ampleur est caractérisée par une grandeur continue (débit maximal, hauteur maximale, cumul de pluie sur une durée définie), on emploiera la définition de la période de retour précisée par le I de l'article 12.

II.-Pour un aménagement hydraulique qui diminue l'exposition d'un territoire à un risque d'inondation fluviale, la présentation établie conformément aux I et V de l'article 17 associe à chaque crue représentative en amont de l'aménagement hydraulique sa période de retour. A cette fin, il est tenu compte de la possibilité de survenue d'événements hydrométéorologiques successifs.

III.-Pour un aménagement hydraulique qui diminue l'exposition d'un territoire au risque de crue d'un torrent ou d'une rivière torrentielle, la présentation établie conformément aux I, II et V de l'article 17 associe à chaque scénario représentatif pris en considération sa période de retour ou à défaut son degré de vraisemblance apprécié de manière qualitative. A cette fin, il est tenu compte de la possibilité de survenue d'événements hydrométéorologiques successifs.

IV.-Pour un aménagement hydraulique qui diminue l'exposition d'un territoire au risque constitué par des ruissellements susceptibles de provoquer une inondation même en l'absence de cours d'eau, la présentation établie conformément aux III et V de l'article 17 associe à chaque hyétogramme représentatif pris en considération sa période de retour. A cette fin, il est tenu compte de la possibilité de survenue d'événements hydrométéorologiques successifs.

V.-Pour un aménagement hydraulique qui diminue l'exposition d'un territoire à un risque de submersion marine, la présentation établie conformément aux IV et V de l'article 17 associe à chaque scénario représentatif pris en considération sa période de retour, ou à défaut son degré de vraisemblance apprécié de manière qualitative. A cette fin, il est tenu compte de la possibilité de survenue d'événements successifs.