JORF n°0092 du 19 avril 2017

Section 3 : Prise en compte des stockages des aménagements hydrauliques autorisés séparément au titre de la rubrique 3.2.6.0

Article 13

Lorsque la protection de la zone exposée au risque d'inondation fluviale protégée par un système d'endiguement est influencée par le fonctionnement d'un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 relevant d'un autre gestionnaire, la description de l'hydrologie qui figure dans l'étude de dangers du système d'endiguement explicite les stockages provisoires des venues d'eau qui sont réalisés par cet aménagement hydraulique, conformément aux dispositions qui réglementent cet aménagement.

Article 14

Lorsque l'étude de dangers porte uniquement sur un système d'endiguement potentiellement influencé par un aménagement hydraulique, il pourra être indiqué, si cela est pertinent, en complément du niveau de protection de ce système d'endiguement, le comportement de ce dernier pour différentes hypothèses de fonctionnement de l'aménagement hydraulique, sans que l'influence de l'aménagement hydraulique ne soit intégrée dans la justification de ce niveau de protection.