Créé le 1 juillet 2017 · En vigueur depuis le 20 octobre 2019
I.-Un système d'endiguement et un aménagement hydraulique peuvent faire l'objet d'une étude de dangers commune lorsque les conditions cumulatives ci-après sont remplies :
1° le système d'endiguement et l'aménagement hydraulique ont le même gestionnaire ;
2° l'aménagement hydraulique est suffisamment proche du système d'endiguement pour qu'il n'existe pas d'objets artificiels ou naturels (notamment des cours d'eau confluents) entre l'aménagement hydraulique et le système d'endiguement de nature à modifier notablement le niveau de la crue au droit des ouvrages composant le système d'endiguement.
Dans ce cas,
- l'étude de dangers est réalisée selon l'annexe 1 ;
- pour décrire l'aménagement hydraulique et son effet, l'étude de dangers comprend les éléments demandés par l'annexe 2 ;
- le ou les paramètres caractérisant le niveau de protection du système d'endiguement sont mesurés en un ou plusieurs lieux de référence pertinents.
II.-L'étude de dangers d'un système d'endiguement ayant valablement pris en compte l'impact d'un aménagement hydraulique comme il est dit au I du présent article tient lieu d'étude de dangers pour cet aménagement hydraulique.
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