JORF n°0092 du 19 avril 2017

Section 1 : Cas où la zone est protégée seulement par un système d'endiguement

Article 9

Les dispositions du présent chapitre et de l'annexe 1 au présent arrêté précisent le contenu de l'étude de dangers des systèmes d'endiguement et en définissent le plan, y compris lorsque l'étude présentée à l'administration est l'actualisation d'une étude précédente.

Article 10

Lorsque le risque d'inondation d'une zone résulte de l'existence de plusieurs cours d'eau ou lorsque la zone est exposée à la fois au risque d'inondation fluviale et au risque de submersion marine, l'étude de dangers du système d'endiguement précise la finalité de ce système et rappelle ceux de ces aléas (débordement d'un cours d'eau ou submersion marine) qui ne sont pas pris en compte à raison de la conception dudit système d'endiguement.

Dans ce cas, l'étude des risques de venues d'eau en zone protégée et la cartographie qui en résulte, telles que ces prescriptions sont détaillées à l'annexe 1 du présent arrêté, sont limitées aux aléas pour la protection contre lesquels le système d'endiguement est normalement conçu.

Article 11

I.-Sous réserve des dispositions complémentaires des II à IV du présent article, le niveau de protection qui est associé à une zone protégée par un système d'endiguement est précisé par la hauteur d'eau maximale (cote du cours d'eau ou niveau marin) ou le débit maximal du cours d'eau qui peut être atteint, sans que cette zone protégée soit inondée. On admettra un risque résiduel de rupture d'ouvrage d'au plus 5 % pour ce niveau de protection.

En outre, l'étude de dangers évalue la marge d'incertitude qui a été prise en compte dans la détermination de ce niveau de protection.

Dans les cas où d'autres paramètres observables doivent être pris en compte pour caractériser le niveau de protection, lorsqu'il n'est pas possible de préciser quantitativement le risque résiduel de rupture, une démarche multi-scénario peut être mise en œuvre dans le cadre fixé par l'annexe 3. Le gestionnaire peut cependant mettre en œuvre une méthode alternative s'il démontre qu'elle permet de fournir une caractérisation plus pertinente et au moins aussi précise du niveau de protection.

Il est tenu compte des facteurs aggravants pouvant amoindrir la protection assurée par l'ouvrage (par exemple, la présence de flottants ou de glace).

Le ou les paramètres caractérisant le niveau de protection sont mesurés en un ou plusieurs lieux de référence pertinents au regard de la zone protégée contre le risque d'inondation ou de submersion marine. Ils sont choisis autant que possible pour faciliter la gestion de crise. L'étude de dangers précise ce ou ces lieux de référence, et les modalités selon lesquelles les différentes valeurs des paramètres peuvent être mesurées ou évaluées, pour les besoins de l'étude de dangers ou ceux de la gestion ultérieure du système d'endiguement (notamment la surveillance des situations pouvant conduire à des crues).

Les dispositions qui précèdent sont également applicables dans le cas où plusieurs niveaux de protection sont déterminés pour différentes parties délimitées de la zone protégée.

II.-Lorsque le système d'endiguement apporte une protection contre les submersions marines, le niveau de protection est déterminé par, outre le niveau marin, l'indication des autres paramètres caractérisant le risque de submersion, notamment :

-la force et la direction du vent,

-l'agitation au large et ses effets à la côte,

-l'agitation locale, en particulier le clapot et les seiches,

-l'amplitude de l'estran (différence de cotes) et, lorsque celle-ci est sujette à variations, son évolution éventuelle.

L'étude de dangers précise également les modalités selon lesquelles ces paramètres peuvent être, le cas échéant mesurés, ou évalués conformément au I.

L'étude de dangers précise l'influence de ces paramètres sur la protection, ainsi que les valeurs limites de ces paramètres jusqu'auxquelles la protection est garantie pour un niveau marin donné. Le niveau de protection, exprimé par un niveau marin, ne peut dépasser un niveau tel que la protection ne soit pas garantie quelle que soit la combinaison plausible de ces paramètres.

III.-Lorsque le système d'endiguement apporte une protection contre les crues de torrents ou de rivières torrentielles, le niveau de protection est déterminé en tenant compte des phénomènes plausibles, susceptibles d'influencer directement ou indirectement les niveaux d'écoulement atteints en crue. Ainsi, en complément de l'écoulement de la phase liquide, sont étudiées a minima, la vraisemblance et les conséquences potentielles :

-du transport solide, sous forme de charriage, voire de laves torrentielles,

-des phénomènes éventuels de divagation et d'érosion par le cours d'eau,

-d'éboulements modifiant le lit,

-de la concomitance de ces phénomènes.

L'étude de dangers peut intégrer tout autre phénomène jugé pertinent et les facteurs aggravants plausibles, tels l'effet des flottants et des éventuels gros blocs.

L'étude de dangers précise les paramètres caractérisant les phénomènes considérés, ainsi que les modalités selon lesquelles ces paramètres peuvent être, le cas échéant mesurés, ou évalués conformément au I.

L'influence de ces paramètres sur la protection (c'est-à-dire, absence d'inondation, de dépôt ou d'érosion de matériaux dans la zone protégée) est précisée dans l'étude de dangers, et notamment les valeurs limites de ces paramètres jusqu'auxquelles la protection est garantie pour une hauteur ou un débit d'écoulement. Le niveau de protection, exprimé par une hauteur ou un débit, ne peut dépasser une valeur telle que la protection ne soit pas garantie quelle que soit la combinaison plausible de ces paramètres.

IV.-Lorsque le risque d'inondation de la zone résulte de l'existence d'aléas multiples tels qu'indiqué à l'article 10, les dispositions suivantes s'appliquent :

1° Le niveau de protection est établi en prenant en considération le ou les aléas contre lesquels le système d'endiguement est conçu. Il ne tient pas compte des aléas additionnels contre lesquels le système d'endiguement n'est pas conçu. Les valeurs des paramètres physiques caractérisant ces aléas additionnels (cote du cours d'eau affluent, niveau marin, etc.) sont fixées forfaitairement dans l'étude de dangers de façon à être représentatives de l'hydrologie du bassin versant ou de la cellule hydromarine.

2° Si le système d'endiguement est conçu pour apporter une protection contre plusieurs aléas, le niveau de protection est déterminé en conséquence, en précisant le cas échéant les limites de la protection apportée en cas de concomitance.

Article 12

I.-La probabilité mentionnée au III de l'article R. 214-119-1 est estimée conformément aux II à IV du présent article. Pour un événement dont l'ampleur est caractérisée par une grandeur continue (débit maximal, hauteur maximale, cumul de pluie sur une durée définie), on appelle période de retour, l'inverse de la probabilité qu'un événement d'une ampleur supérieure ou égale à l'ampleur de l'événement considéré survienne au cours d'une durée d'un an.

II.-Pour un système d'endiguement qui protège une zone exposée à un risque d'inondation fluviale, la période de retour de la crue représentative du niveau de protection au droit du système d'endiguement, déterminée conformément au I de l'article 11, est évaluée. Si plusieurs niveaux de protection ont été déterminés pour des parties délimitées de la zone protégée, la période de retour de la crue représentative de chaque niveau de protection est évaluée.

III.-Pour un système d'endiguement qui protège une zone exposée à un risque de submersion marine, la période de retour de l'événement hydrométéorologique représentatif du niveau de protection qui est caractérisé conformément aux I et II de l'article 11 est évaluée. A défaut, son degré de vraisemblance est estimé de façon qualitative.

IV.-Pour un système d'endiguement qui protège une zone contre les crues de torrents ou de rivières torrentielles, la période de retour du ou des scénarios représentatifs du niveau de protection qui est pris en considération conformément aux I et III de l'article 11 est évaluée. A défaut, son degré de vraisemblance est estimé de façon qualitative.