Arrêté du 7 avril 2017

Article 7

Créé le 1 juillet 2017 · En vigueur depuis le 20 octobre 2019

L'étude de dangers comporte une annexe bibliographique donnant la liste des documents préexistants sur lesquels l'étude s'appuie et qui ne sont pas joints. A tout moment, ces documents sont transmis au préfet sur sa demande.
La partie de l'étude qui est consacrée à l'analyse des moyens du gestionnaire du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique pour l'entretien et la surveillance des ouvrages s'appuie notamment sur les documents mentionnés à l'article R. 214-122-I (2°) qui sont attachés à ce système ou à cet aménagement. Il en va de même pour la partie de l'étude de dangers qui est consacrée à l'analyse des moyens du gestionnaire pour anticiper les situations dépassant le niveau de protection et pour alerter les autorités compétentes dans ces situations.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R214-122

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au samedi 19 octobre 2019