JORF n°0092 du 19 avril 2017

Section 3 : Dispositions diverses

Article 7

L'étude de dangers comporte une annexe bibliographique donnant la liste des documents préexistants sur lesquels l'étude s'appuie et qui ne sont pas joints. A tout moment, ces documents sont transmis au préfet sur sa demande.

La partie de l'étude qui est consacrée à l'analyse des moyens du gestionnaire du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique pour l'entretien et la surveillance des ouvrages s'appuie notamment sur les documents mentionnés à l'article R. 214-122-I (2°) qui sont attachés à ce système ou à cet aménagement. Il en va de même pour la partie de l'étude de dangers qui est consacrée à l'analyse des moyens du gestionnaire pour anticiper les situations dépassant le niveau de protection et pour alerter les autorités compétentes dans ces situations.

Article 8

Le contenu de l'étude de dangers est adapté et proportionné à la complexité du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique et à l'importance des enjeux pour la sécurité des personnes et des biens.