JORF n°0092 du 19 avril 2017

Sous-section 2 : Cas de l'actualisation périodique de l'étude de dangers

Article 6

L'étude de dangers actualisée transmise au préfet en application du II de l'article R. 214-117 porte sur le système d'endiguement ou l'aménagement hydraulique tel qu'il se trouve dans sa configuration effective au moment où ce document est déposé auprès de l'administration.