Arrêté du 7 avril 2017

Sous-section 2 : Cas de l'actualisation périodique de l'étude de dangers

Créé le 1 juillet 2017

L'étude de dangers actualisée transmise au préfet en application du II de l'article R. 214-117 porte sur le système d'endiguement ou l'aménagement hydraulique tel qu'il se trouve dans sa configuration effective au moment où ce document est déposé auprès de l'administration.

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2017

Sous-section 2 : Cas de l'actualisation périodique de l'étude de dangers
Article 6