Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996, à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance, les dispositions de l'avenant n° 56 du 6 novembre 2015 relatif à l'instauration d'un régime de remboursement de frais de santé, à la convention collective nationale susvisée.
L'article 1.2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les mots : « en application de l'article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, les cabinets et les entreprises qui ont adhéré au présent régime n'ont pas la faculté de dénoncer ou de résilier leur adhésion » et « ceci conformément avec le cinquième alinéa de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale » contenus à l'article I.9 sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 932-12 et du cinquième alinéa de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale.
Les mots : « si le cabinet ou l'entreprise d'expertises décide de recourir à un autre assureur, la validité du recours à cet assureur est liée au versement dans le fonds collectif de la branche de cette contribution spéciale » contenus au troisième alinéa de l'article I.14.3 sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
L'article III-3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507).
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