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Arrêté du 7 avril 2010

Abrogé1 novembre 2015

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son livre VII ;

Vu l'arrêté du 12 mars 2009, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2009, portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Pays de la Loire,

Arrêtent :

Abrogé1 novembre 2015

Créé le 1 mai 2010 · En vigueur du 18 février 2013 au 31 octobre 2015

Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Pays de la Loire demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est :

1° Le préfet de la Loire-Atlantique pour les départements de la Loire-Atlantique, de la Mayenne et de la Vendée ;

2° Le préfet de Maine-et-Loire pour les départements de Maine-et-Loire et de la Sarthe.

Abrogé1 novembre 2015

Créé le 1 mai 2010

Le préfet désigné à l'article 1er reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code.

Abrogé1 novembre 2015

Créé le 1 mai 2010

Les préfets des départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée demeurent compétents pour les demandes d'asile présentées par des étrangers dont une première demande a fait l'objet d'un rejet définitif, pour la décision de refus de séjour qui peut être prise, en application du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de l'étranger qui ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au plus tard à l'expiration de la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour, pour la délivrance et le renouvellement du récépissé prévu au premier alinéa de l'article R. 742-2 du même code ainsi que pour la mise en œuvre des articles R. 742-3 à R. 742-6 du même code à l'égard des étrangers domiciliés dans leur département.

Abrogé1 novembre 2015

Créé le 1 mai 2010

Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le préfet du département de la Loire-Atlantique et le préfet du département de Maine-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 avril 2010.

Le ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale

et du développement solidaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

S. Fratacci

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

H.-M. Comet

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 20 octobre 2015art. 2 (Ab)

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au samedi 31 octobre 2015

Arrêté du 7 avril 2010
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