Arrêté du 7 avril 1998

TITRE Ier : DE LA SCOLARITE

Créé le 6 juin 1998

La date de la rentrée scolaire est fixée pour chacune des trois années de formation par le directeur de l'institut de formation en psychomotricité après avis du conseil technique. Elle doit intervenir au plus tard la première semaine du mois d'octobre.

Créé le 6 juin 1998

La présence des étudiants à l'ensemble des enseignements pratiques et des stages est obligatoire, sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent arrêté. Les élèves doivent également suivre de façon régulière les enseignements théoriques.

Créé le 6 juin 1998

Pour chaque année scolaire, une franchise maximale de quinze jours ouvrés peut être accordée aux étudiants par le directeur après avis du conseil technique pour raison dûment motivée. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical.

Créé le 6 juin 1998

En cas de maternité, les étudiantes sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à seize semaines, soit six semaines avant l'accouchement et dix semaines après.

Créé le 6 juin 1998

L'étudiant(e) qui, pour raison de santé, pour un départ au service national, pour maternité ou pour cas de force majeure appréciée par le directeur du centre de formation, interrompt ses études en cours d'année scolaire peut les reprendre l'année suivante ou à son retour à la vie civile. Il ou elle conserve le bénéfice des enseignements théoriques, théorico-cliniques et pratiques, ainsi que des stages antérieurement validés. Cette reprise n'est pas considérée comme un redoublement.

Créé le 6 juin 1998

Un redoublement est autorisé à l'issue de chacune des trois années de scolarité.

Créé le 6 juin 1998 · En vigueur depuis le 1 avril 2010

Le directeur de chaque institut de formation adresse annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé la liste des élèves exclus du centre.

En vigueur depuis le samedi 6 juin 1998

TITRE Ier : DE LA SCOLARITE
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7