Arrêté du 7 avril 1998

Article 3

Créé le 6 juin 1998

Pour chaque année scolaire, une franchise maximale de quinze jours ouvrés peut être accordée aux étudiants par le directeur après avis du conseil technique pour raison dûment motivée. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 juin 1998