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Arrêté du 7 avril 1994
relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le décret no 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France, et en particulier ses articles 4, 9 et 23,
Arrête:
- les fonctionnaires titulaires et stagiaires en position d'activité au 1er janvier 1994, à temps complet ou à temps partiel, étant considérés comme en position d'activité les fonctionnaires bénéficiant des différents congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984;
- les fonctionnaires en disponibilité au 1er janvier 1994, pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou pour élever un enfant de moins de huit ans ou donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne;
- les fonctionnaires en position de congé parental au 1er janvier 1994;
- les fonctionnaires en activité au 1er janvier 1994, mis à la disposition par une autre administration;
- les personnels titulaires en position, au 1er janvier 1994, de congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée;
- les agents non titulaires sur emplois budgétaires, en activité au 1er janvier 1994, y compris ceux bénéficiant de congés de maladie, de maternité ou d'adoption, de congé parental, de congé de formation;
- les autres agents non titulaires, en activité au 1er janvier 1994, dans la mesure où ils justifient d'un temps de travail mensuel de 67 heures au minimum depuis au moins deux ans.
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Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les quinze jours suivant la date de publication au président de l'établissement.
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Les syndicats représentatifs admis à participer à la consultation du personnel pour la constitution au comité technique paritaire de la Bibliothèque nationale de France sont les seuls syndicats qui peuvent présenter des listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.
Le président, le directeur général et les directeurs ne sont pas éligibles.
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a) Choisit la liste pour laquelle il désire voter;
b) Vote pour la liste entière ou raye au maximum sept noms.
Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'une seule liste ne comportant pas de signe de reconnaissance.
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En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il sera procédé à un tirage au sort.
La désignation des représentants titulaires et suppléants sera effectuée dans l'ordre de présentation. Cependant, dans le cas où un ou plusieurs membres d'une liste auraient réuni un nombre de voix supérieur d'au moins 25 p. 100 à celles obtenues par d'autres candidats de la même liste, la désignation se fera en fonction du nombre de voix obtenu.
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APPLICATION DES ART. 4 (4EMEMENT),9 ET 23 DU DECRET 943 DU 03-01-1994.
L'ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BNF,DE 4 MEMBRES TITULAIRES ET DE 4 MEMBRES SUPPLEANTS REPRESENTANT LES PERSONNELS,A LIEU A LA REPRESENTATION PROPORTIONNELLE AVEC REPARTITION DES RESTES A LA PLUS FORTE MOYENNE ET SANS PANACHAGE.
MODALITES D'ETABLISSEMENT DE LA LISTE ELECTORALE,DE CANDIDATURE AUX ELECTIONS,ET DE DEPOUILLEMENT (VOTE,DEPOUILLEMENT).
Fait à Paris, le 7 avril 1994.
JACQUES TOUBON
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