JORF n°88 du 15 avril 1994

Art. 10. - Le bureau de vote procède au dépouillement. Il se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.


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Art. 10. - Le bureau de vote procède au dépouillement. Il se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.