JORF n°88 du 15 avril 1994

Art. 5. - Chaque liste de candidats doit comporter huit noms avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Les listes de candidats doivent être déposées auprès du président jusqu'à une date fixée par lui.


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Art. 5. - Chaque liste de candidats doit comporter huit noms avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Les listes de candidats doivent être déposées auprès du président jusqu'à une date fixée par lui.