JORF n°88 du 15 avril 1994

Art. 7. - Le bureau de vote comprend le président du conseil d'administration ou son représentant en tant que président et un représentant désigné par les candidats de chaque liste.


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Art. 7. - Le bureau de vote comprend le président du conseil d'administration ou son représentant en tant que président et un représentant désigné par les candidats de chaque liste.