JORF n°88 du 15 avril 1994

Art. 9. - Chaque électeur:
a) Choisit la liste pour laquelle il désire voter;
b) Vote pour la liste entière ou raye au maximum sept noms.
Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'une seule liste ne comportant pas de signe de reconnaissance.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Chaque électeur:

a) Choisit la liste pour laquelle il désire voter;

b) Vote pour la liste entière ou raye au maximum sept noms.

Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'une seule liste ne comportant pas de signe de reconnaissance.