JORF n°0193 du 22 août 2023

Arrêté du 7 août 2023

Le ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1, R. 1413-58-1 et R. 3113-5 ;

Vu le décret n° 2023-700 du 31 juillet 2023 relatif à la transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire et à la création du traitement de données à caractère personnel « LABOé-SI », notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 22 août 2011 modifié relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et autres maladies mentionnées à l'article D. 3113-7 du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de signalement des cas de Covid-19 par les laboratoires de biologie médicale

Résumé Les laboratoires doivent déclarer les cas de Covid-19 via un système spécial.

En application de l'article R. 3113-5 du code de la santé publique, la liste des maladies qui doivent faire l'objet, par les services et laboratoires de biologie médicale, des signalements mentionnés aux articles R. 3113-3 et R. 3113-4 du code de la santé publique par l'intermédiaire du système d'information mentionné à l'article R. 1413-58-1 du même code est la suivante :
1° Covid-19.

Article 2

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Enregistrement des données de dépistage du Covid-19

Résumé Les résultats négatifs de tests Covid-19 doivent être enregistrés et partagés.

I. - En application du II de l'article R. 1413-58-1 du code de la santé publique, la liste des maladies donnant lieu à un enregistrement, dans le système d'information mentionné à l'article 1er, des données relatives aux personnes ayant fait l'objet d'un examen biologique négatif de dépistage à l'une de ces mêmes maladies aux fins de leur mise à disposition de l'Agence nationale de santé publique est la suivante :
1° Covid-19.
II. - La liste des données à transmettre en application du II du même article R. 1413-58-1 est celle prévue par les annexes de l'arrêté du 22 août 2011 susvisé pour chacune des maladies mentionnées au I, à l'exclusion des données mentionnées au 3° de l'article R. 3113-2 du code de la santé publique.

Article 3

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Moyens de signalement et d'enregistrement des données jusqu'à la mise en œuvre du système d'information

Résumé Jusqu'à ce que le nouveau système soit opérationnel, les signalements et les enregistrements de données doivent être faits de manière sécurisée.

Conformément à l'article 4 du décret du 31 juillet 2023 susvisé et jusqu'à la mise en œuvre du système d'information mentionné à l'article 1er, les signalements mentionnés à l'article 1er et l'enregistrement des données prévu à l'article 2 sont réalisés par tout moyen garantissant un niveau équivalent de confidentialité des données transmises.

Article 4

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Publication au JORF

Résumé Cet arrêté est publié pour que tout le monde sache de nouvelles règles

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 août 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

C. Rabaud