Arrêté du 7 août 2012

Article 1

Créé le 1 octobre 2012 · En vigueur depuis le 15 mai 2026

Le propriétaire de l'ascenseur met à la disposition du contrôleur technique les informations et documents suivants, en sa possession, nécessaires à la bonne exécution des contrôles :
1° Pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000 ou installés avant cette date en conformité avec les dispositions de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs :
a) La notice d'instructions ;
b) La déclaration CE de conformité.
2° Pour les ascenseurs autres que ceux mentionnés au 1°, le dossier technique comportant :
a) Les caractéristiques de l'ensemble de l'installation ;
b) La notice d'instructions nécessaire à l'entretien.
3° Pour les ascenseurs mentionnés aux 1° et 2° :
a) La dernière étude spécifique de sécurité prévue par les articles R. 4543-2 et suivants du code du travail ;
b) Le rapport de vérification établi, le cas échéant, après une transformation ou modification importante de l'installation ;
c) Le carnet d'entretien mentionné à l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que le dernier rapport annuel d'activité ;
d) Le rapport du précédent contrôle technique ;

e) La typologie et la nature des moyens d'alerte et de communication avec le service d'intervention.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4543-2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 mai 2026

Modifié parArrêté du 4 mars 2026art. 2

Le propriétaire de l'ascenseur met à la disposition du contrôleur technique les informations et documents suivants, en sa possession, nécessaires à la bonne exécution des contrôles : 1° Pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000 ou installés avant cette date en conformité avec les dispositions de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs: a) La notice d'instructions ; b) La déclaration CE de conformité. 2° Pour les ascenseurs autres que ceux mentionnés au 1°, le dossier technique comportant : a) Les caractéristiques de l'ensemble de l'installation ; b) La notice d'instructions nécessaire à l'entretien. 3° Pour les ascenseurs mentionnés aux 1° et 2° : a) La dernière étude spécifique de sécurité prévue par les articles R. 4543-2 et suivants du code du travail ; b) Le rapport de vérification établi, le cas échéant, après une transformation ou modification importante de l'installation ; c) Le carnet d'entretien mentionné à l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que le dernier rapport annuel d'activité ; d) Le rapport du précédent contrôle technique ;

e) La typologie et la nature des moyens d'alerte et de communication avec le service d'intervention.

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au jeudi 14 mai 2026

Le propriétaire de l'ascenseur met à la disposition du contrôleur technique les informations et documents suivants, en sa possession, nécessaires à la bonne exécution des contrôles :
1° Pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000 ou installés avant cette date en conformité avec les dispositions de la directive européenne 95/16/CE susvisée :
a) La notice d'instructions ;
b) La déclaration CE de conformité.
2° Pour les ascenseurs autres que ceux mentionnés au 1°, le dossier technique comportant :
a) Les caractéristiques de l'ensemble de l'installation ;
b) La notice d'instructions nécessaire à l'entretien.
3° Pour les ascenseurs mentionnés aux 1° et 2° :
a) La dernière étude spécifique de sécurité prévue par les articles R. 4543-2 et suivants du code du travail ;
b) Le rapport de vérification établi, le cas échéant, après une transformation ou modification importante de l'installation ;
c) Le carnet d'entretien mentionné à l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que le dernier rapport annuel d'activité ;
d) Le rapport du précédent contrôle technique.