JORF n°0216 du 18 septembre 2009

Article 35

Article 35

Le plan d'évacuation est établi dans le respect des exigences suivantes.
I. ― La durée prévisionnelle totale de l'ensemble des opérations permettant l'évacuation de tous les usagers ne doit pas dépasser trois heures trente minutes. Toutefois, une durée supérieure peut être fixée pour les installations aux caractéristiques exceptionnelles en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas des mesures d'accompagnement doivent être prévues afin de permettre aux usagers de patienter dans des conditions acceptables.
II. ― La récupération de tous les véhicules doit se faire dans un délai de une heure trente à partir de l'arrêt du téléphérique.


Historique des versions

Version 1

Le plan d'évacuation est établi dans le respect des exigences suivantes.

I. ― La durée prévisionnelle totale de l'ensemble des opérations permettant l'évacuation de tous les usagers ne doit pas dépasser trois heures trente minutes. Toutefois, une durée supérieure peut être fixée pour les installations aux caractéristiques exceptionnelles en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas des mesures d'accompagnement doivent être prévues afin de permettre aux usagers de patienter dans des conditions acceptables.

II. ― La récupération de tous les véhicules doit se faire dans un délai de une heure trente à partir de l'arrêt du téléphérique.