Arrêté du 7 août 2009

Article 35

Créé le 19 septembre 2009 · En vigueur depuis le 13 mars 2016

Le plan d'évacuation des usagers ou le plan d'intervention et de secours sont établis dans le respect des exigences suivantes.

I. - La durée prévisionnelle totale de l'ensemble des opérations permettant l'évacuation de tous les usagers ne doit pas dépasser trois heures trente minutes. Toutefois, une durée supérieure peut être fixée pour les installations aux caractéristiques exceptionnelles en service avant le 7 août 2009 ou les installations nouvelles avec véhicules fermés remplaçant des installations existantes aux caractéristiques exceptionnelles. Dans ces deux cas, des mesures d'accompagnement doivent être prévues afin de permettre aux usagers de patienter dans des conditions acceptables.

Dans le deuxième cas, il devra être démontré que l'installation nouvelle présente une probabilité d'occurrence d'évacuation verticale significativement inférieure à celle de l'appareil remplacé.

II. ― La récupération de tous les véhicules doit se faire dans un délai de une heure trente à partir de l'arrêt du téléphérique. Toutefois, pour les installations pour lesquelles l'évacuation est exclusivement basée sur la mise en œuvre d'un concept de récupération intégrée, ce délai est porté à trois heures trente.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 13 mars 2016

Modifié parArrêté du 3 mars 2016art. 1

Le plan d'évacuation des usagers ou le plan d'intervention et de secours sont établisdans le respect des exigences suivantes.

I. - La durée prévisionnelle totale de l'ensemble des opérations permettant l'évacuation de tous les usagers ne doit pas dépasser trois heures trente minutes. Toutefois, une durée supérieure peut être fixée pour les installations aux caractéristiques exceptionnelles en service avant le 7 août 2009 ou les installations nouvelles avec véhicules fermés remplaçant des installations existantes aux caractéristiques exceptionnelles.Dans ces deuxcas, des mesures d'accompagnement doivent être prévues afin de permettre aux usagers de patienter dans des conditions acceptables.

Dans le deuxième cas, il devra être démontré que l'installation nouvelle présente une probabilité d'occurrence d'évacuation verticale significativement inférieure à celle de l'appareil remplacé.

II. ― La récupération de tous les véhicules doit se faire dans un délai de une heure trente à partir de l'arrêt du téléphérique. Toutefois, pour les installations pour lesquelles l'évacuation est exclusivement basée sur la mise en œuvre d'un concept de récupération intégrée, ce délai est porté à trois heures trente.

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au samedi 12 mars 2016

Le plan d'évacuation est établi dans le respect des exigences suivantes.
I. ― La durée prévisionnelle totale de l'ensemble des opérations permettant l'évacuation de tous les usagers ne doit pas dépasser trois heures trente minutes. Toutefois, une durée supérieure peut être fixée pour les installations aux caractéristiques exceptionnelles en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas des mesures d'accompagnement doivent être prévues afin de permettre aux usagers de patienter dans des conditions acceptables.
II. ― La récupération de tous les véhicules doit se faire dans un délai de une heure trente à partir de l'arrêt du téléphérique.