Arrêté du 7 août 2009

Article 26

Créé le 19 septembre 2009 · En vigueur depuis le 4 novembre 2020

I. ― En complément des dispositions relatives aux systèmes de gestion de la sécurité, les dispositions du présent chapitre fixent les conditions dans lesquelles les téléphériques mentionnés à l'article 1er sont exploités, maintenus, contrôlés, vérifiés et modifiés de façon à permettre le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnes et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles.

Les exploitants sont responsables du respect des exigences prévues à l'alinéa précédent et de la mise en œuvre des dispositions prévues dans le présent chapitre fixant :

― les modalités d'établissement du règlement et du registre d'exploitation ainsi que du règlement de police ;

― les exigences relatives à l'évacuation des usagers et à la récupération des véhicules en cas d'incident ;

― le contenu et les modalités de réalisation des contrôles et inspections périodiques incombant à l'exploitant ;

― le contenu et les modalités de réalisation des vérifications par les vérificateurs ;

― les conditions de maintenance et d'entretien des installations ;

― les conditions de modification et de remplacement de tout ou partie des éléments d'un téléphérique ;

― les conditions de mise en conformité des installations existantes.

II. ― Les exigences prévues par le présent chapitre sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par le Guide technique du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. ― Remontées mécaniques 1. ― Exploitation, modification et maintenance des téléphériques, publié, dans le respect des prescriptions du présent arrêté, par le STRMTG sur son site internet et dans un registre écrit.

III. ― La présomption prévue au II ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par les personnes concernées de solutions différentes de celles prévues par le guide technique précité, sous réserve de la justification du respect des exigences prévues au I, au vu d'analyses de sécurité pouvant s'appuyer :

― soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues par le guide technique précité ;

― soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations, constituants de sécurité ou sous-système comparables à celui concerné situés dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne. Cette équivalence est établie en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties ou démontrée sur la base de critères objectifs.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 novembre 2020

Modifié parArrêté du 20 octobre 2020art. 8

I. ― En complément des dispositions relatives aux systèmes de gestion de la sécurité,les dispositions du présent chapitre fixent les conditions dans lesquelles les téléphériques mentionnés à l'article 1er sont exploités, maintenus, contrôlés, vérifiés et modifiés de façon à permettre le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnes et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles.

Les exploitants sont responsables du respect des exigences prévues à

― les modalités d'établissement du règlement et du registre d'exploitation

― les exigences relatives à l'évacuation des usagers et à

― le contenu et les modalités de réalisation des contrôles

― le contenu et les modalités de réalisation des vérifications

― les conditions de maintenance et d'entretien des installations ;

― les conditions de modification et de remplacement de tout

― les conditions de mise en conformité des installations existantes.

II. ― Les exigences prévues par le présent chapitre sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par le Guide technique du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. ― Remontées mécaniques 1. ― Exploitation, modification et maintenance des téléphériques, publié, dans le respect des prescriptions du présent arrêté,par le STRMTG sur son site internet et dans un registre écrit.

III. ― La présomption prévue au II ne fait pas

― soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues

― soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations,

En vigueur du vendredi 7 juillet 2017 au mardi 3 novembre 2020

Modifié parArrêté du 16 juin 2017art. 3

I. ― En complément des dispositions relatives aux systèmes de gestion de la sécurité prévus à l'article R. 342-12 du code du tourisme et aux règlements de sécurité de l'exploitation prévus à l'article 23 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés,les dispositions du présent chapitre fixent les conditions dans lesquelles les téléphériques mentionnés à l'article 1er sont exploités, maintenus, contrôlés, vérifiés et modifiés de façon à permettre le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnes et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles.

Les exploitants sont responsables du respect des exigences prévues à

― les modalités d'établissement du règlement et du registre d'exploitation

― les exigences relatives à l'évacuation des usagers et à

― le contenu et les modalités de réalisation des contrôles

― le contenu et les modalités de réalisation des vérifications

― les conditions de maintenance et d'entretien des installations ;

― les conditions de modification et de remplacement de tout

― les conditions de mise en conformité des installations existantes.

II. ― Les exigences prévues par le présent chapitre sont

III. ― La présomption prévue au II ne fait pas

― soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues

― soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations,

En vigueur du dimanche 13 mars 2016 au jeudi 6 juillet 2017

Modifié parArrêté du 3 mars 2016art. 1

I. ― En complément desdispositions relatives aux systèmes de gestion de la sécurité prévus à l'article R. 342-12 du code du tourisme et aux règlements de sécurité de l'exploitation prévus à l'article 28 du décret 2003-425 du 9 mai 2003 susvisé, les dispositions du présent chapitre fixent les conditions dans lesquelles les téléphériques mentionnés à l'article 1er sont exploités, maintenus, contrôlés, vérifiés et modifiés de façon à permettre le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnes et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles. Les exploitants sont responsables du respect des exigences prévues à l'alinéa précédent et de la mise en œuvre des dispositions prévues dans le présent chapitre fixant : ― les modalités d'établissement du règlement et du registre d'exploitation ainsi que du règlement de police ; ― les exigences relatives à l'évacuation des usagers et à la récupération des véhicules en cas d'incident ; ― le contenu et les modalités de réalisation des contrôles et inspections périodiques incombant à l'exploitant ; ― le contenu et les modalités de réalisation des vérifications par les vérificateurs ; ― les conditions de maintenance et d'entretien des installations ; ― les conditions de modification et de remplacement de tout ou partie des éléments d'un téléphérique ; ― les conditions de mise en conformité des installations existantes.

II. ― Les exigences prévues par le présent chapitre sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par le Guide technique du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. ― Remontées mécaniques 1. ― Exploitation, modification et maintenance des téléphériques, publié, dans le respect des prescriptions du présent arrêté et après avis de la commission des téléphériques, par le STRMTG sur son site internet et dans un registre écrit.

III. ― La présomption prévue au II ne fait pas

― soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues

― soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations, constituants de sécurité ou sous-système comparables à celui concerné situés dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays appliquantdes règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne. Cette équivalence est établieen vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont partiesou démontrée sur la basede critères objectifs.

En vigueur du dimanche 21 août 2011 au samedi 12 mars 2016

Modifié parArrêté du 9 août 2011art. 1

I. ― Les dispositions du présent chapitre fixent les conditions dans lesquelles les téléphériques mentionnés à l'article 1er sont exploités, maintenus, contrôlés, vérifiés et modifiés de façon à permettre le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnes et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles. Les exploitants sont responsables du respect des exigences prévues à l'alinéa précédent et de la mise en œuvre des dispositions prévues dans le présent chapitre fixant : ― les modalités d'établissement du règlement et du registre d'exploitation ainsi que du règlement de police ; ― les exigences relatives à l'évacuation des usagers et à la récupération des véhicules en cas d'incident ; ― le contenu et les modalités de réalisation des contrôles et inspections périodiques incombant à l'exploitant ; ― le contenu et les modalités de réalisation des vérifications par les vérificateurs ; ― les conditions de maintenance et d'entretien des installations ; ― les conditions de modification et de remplacement de tout ou partie des éléments d'un téléphérique ; ― les conditions de mise en conformité des installations existantes. II. ― Les exigences prévues par le présent chapitre sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par le Guide technique du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. ― Remontées mécaniques 1. ― Exploitation et maintenance des téléphériques, publié, dans le respect des prescriptions du présent arrêté et après avis de la commission des téléphériques, par le STRMTG sur son site internet et dans un registre écrit, coté et paraphé consultable au siège de ce service. III. ― La présomption prévue au II ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par les personnes concernées de solutions différentes de celles prévues par le guide technique précité, sous réserve de la justification du respect des exigences prévues au I, au vu d'analyses de sécurité pouvant s'appuyer : ― soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues par le guide technique précité ; ― soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations, constituants de sécurité ou sous-système comparables à celui concerné situés dans un pays de l'Union européenne ou appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne.

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au samedi 20 août 2011

I. ― Les téléphériques mentionnés à l'article 1er sont exploités, maintenus, contrôlés et vérifiés de façon à permettre le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnes et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles.
Les exploitants sont responsables du respect des exigences prévues à l'alinéa précédent et de la mise en œuvre des dispositions prévues dans le présent chapitre fixant :
― les modalités d'établissement du règlement et du registre d'exploitation ainsi que du règlement de police ;
― les exigences relatives à l'évacuation des usagers et à la récupération des véhicules en cas d'incident ;
― le contenu et les modalités de réalisation des contrôles et inspections périodiques incombant à l'exploitant ;
― le contenu et les modalités de réalisation des vérifications par les vérificateurs ;
― les conditions de maintenance et d'entretien des installations ;
― les conditions de modification et de remplacement de tout ou partie des éléments d'un téléphérique ;
― les conditions de mise en conformité des installations existantes.
II. ― Les exigences prévues par le présent chapitre sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par le Guide technique du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. ― Remontées mécaniques 1. ― Exploitation et maintenance des téléphériques, publié, dans le respect des prescriptions du présent arrêté et après avis de la commission des téléphériques, par le STRMTG sur son site internet et dans un registre écrit, coté et paraphé consultable au siège de ce service.
III. ― La présomption prévue au II ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par les personnes concernées de solutions différentes de celles prévues par le guide technique précité, sous réserve de la justification du respect des exigences prévues au I, au vu d'analyses de sécurité pouvant s'appuyer :
― soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues par le guide technique précité ;
― soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations, constituants de sécurité ou sous-système comparables à celui concerné situés dans un pays de l'Union européenne ou appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne.