Arrêté du 7 août 2009

Article 25

Créé le 19 septembre 2009 · En vigueur depuis le 13 mars 2016

Un programme d'essais préalable à la mise en exploitation de l'installation doit être prévu, en tenant compte des spécificités de l'installation liées à son adaptation au terrain.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 13 mars 2016

Modifié parArrêté du 3 mars 2016art. 1

Un programme d'essais préalable à la mise en exploitation de l'installation doit être prévu, en tenantcompte des spécificités de l'installation liées à son adaptation au terrain.

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au samedi 12 mars 2016

Le programme d'essais préalable à la mise en exploitation de l'installation prévu par l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme est élaboré et dirigé par le maître d'œuvre. Il tient compte des spécificités de l'installation liées à son adaptation au terrain.
Toutefois, la procédure d'essais portant sur les automatismes peut être élaborée, soit par le constructeur de l'installation, soit par le fabricant de ses éléments électriques. Ce programme :
― décrit les modes opératoires nécessaires pour réaliser les essais électriques listés dans le programme d'essais ;
― permet la vérification fonctionnelle des fonctions de sécurité traitées par l'architecture, consistant à vérifier le déroulement de la fonction, son efficacité ainsi que les visualisations associées, sans vérifier son traitement, au moyen de l'actionnement de capteurs ou de boutons poussoir de test.
Ces dispositions sont également applicables aux installations relevant des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés et de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé.