JORF n°202 du 1 septembre 2006

Chapitre 6 : Dispositions diverses et transitoires

Article 19

Sur demande du maître d'ouvrage ou de l'exploitant de l'installation justifiant du respect du niveau de sécurité, et au vu d'un rapport favorable du service en charge du contrôle de l'Etat, des dérogations aux règles techniques et de sécurité mentionnées aux annexes au présent arrêté peuvent être accordées par le ministre chargé des transports après avis du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés.

Article 20

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de sa publication, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Les organismes reconnus compétents par les services en charge du contrôle de l'Etat peuvent continuer, pendant une duré de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, à effectuer les tâches qui leur étaient confiées précédemment dans l'attente de leur agrément ;
b) La mise en conformité des documents afférents à l'exploitation au regard du présent arrêté intervient au plus tard à l'échéance de la première modification substantielle de l'installation ;
c) Les règles techniques et de sécurité relatives à l'exploitation du chapitre VI de l'instruction du 28 juin 1979 modifiée concernant la construction, l'exploitation et la police des téléskis peuvent continuer à être appliquées à titre transitoire par les exploitants jusqu'au 1er novembre 2006 ;
d) Les dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent arrêté s'appliquent aux installations dont le dossier d'autorisation d'exécution des travaux ou, le cas échéant, le dossier de déclaration avant travaux en cas de modification substantielle est déposé au moins un mois après la publication du présent arrêté. En outre, dans le cas d'une modification substantielle, l'application des règles techniques et de sécurité relatives à la sécurité du personnel contenues dans l'annexe « conception générale des téléskis » au présent arrêté est obligatoire uniquement lorsque la demande d'autorisation d'exécution des travaux de l'installation initiale intervient postérieurement à la date précitée.

Article 21

Sont abrogés sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent arrêté :
- l'arrêté du 24 décembre 1969 relatif aux autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation des téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs transportant des voyageurs ;
- l'arrêté du 28 juin 1979 relatif aux instructions nécessaires pour la construction et l'exploitation des téléskis ;
- l'arrêté du 22 juin 1987 relatif à la construction et à l'exploitation des téléskis ;
- l'arrêté du 17 novembre 1987 modifié relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques ;
- l'arrêté du 11 février 2002 modifiant l'arrêté du 17 novembre 1987 modifié relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques ;
- l'arrêté du 3 juin 2002 relatif à l'évaluation et la signalisation de la difficulté d'usage des téléskis ;
- l'arrêté du 4 mai 2004 relatif à certaines dérogations à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques et complétant l'arrêté du 17 novembre 1987 modifié relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques.

Article 22

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.