Article 9
Traitement des données personnelles.
La demande d'aide donne lieu à un traitement informatique sur un système sécurisé mis en œuvre par les représentants de l'Etat dans le département. L'accusé de réception de la demande d'aide informe le demandeur qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données et d'un droit à la limitation du traitement de ces données, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Les données collectées sont destinées à l'instruction des demandes d'aide.
Les données collectées peuvent également être utilisées dans le cadre des missions confiées au représentant de l'Etat dans le département, mentionnées à l'article 6 du décret n° 2025-920 du 6 septembre 2025, en particulier le contrôle et l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent arrêté à l'encontre des bénéficiaires de l'aide ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables.
Tout ou partie de ces données peuvent également être transmises :
1° Aux services des ministères chargés de la construction, de la transition écologique, de l'économie et du budget, pour le suivi et l'évaluation des politiques publiques en lien avec l'attribution de l'aide ;
2° Au service statistique des ministères chargés de la construction, de la transition écologique, de l'économie et du budget, dans le respect des conditions posées par la loi du 7 juin 1951 susvisée, pour le suivi statistique et l'évaluation des politiques publiques en lien avec l'attribution de l'aide ;
3° Aux collectivités territoriales et à leurs groupements après accord du bénéficiaire de l'aide, en vue de faire bénéficier celui-ci d'aides complémentaires locales afin de financer son projet ;
4° Aux services des ministères chargés de la construction, de la transition écologique, de l'économie et du budget, de la lutte contre la fraude et les pratiques commerciales trompeuses ou abusives, dans le cadre :
a) Du contrôle et de la lutte contre la fraude au titre de la constatation des infractions et des pratiques suivantes :
- l'usurpation d'identité au sens de l'article 434-23 du code pénal ;
- les vices du consentement au sens de l'article 1130 du code civil ;
- l'escroquerie au sens de l'article 313-1 du code pénal ;
- le faux ou l'usage de faux au sens de l'article 441-1 du code susvisé ;
b) Du contrôle et de la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses ou abusives au sens du code de la consommation et des infractions et des pratiques suivantes :
- l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse au sens de l'article 223-15-2 du code pénal ;
- le défaut de conformité des travaux au sens de l'article 1604 du code civil ou des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation.
Tout usage des données recueillies et exploitées dans les conditions et aux fins du présent arrêté à des fins personnelles ou commerciales est prohibé.
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